Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 921

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 021
Dernière décision affichée11 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 021 décisions
11041

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-18.392

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [S] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de ses demandes d'indemnités afférentes.

11042

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-15.191

Cour de cassation

compter du 12 octobre 2015, d'AVOIR fixé à 5 496, 86 euros brut par mois la rémunération moyenne de M. [I], d'AVOIR condamné la société Luxottica France à payer à M. [I] la somme de 32 981,16 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [I] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Luxottica France à payer à M. [I] la somme de 35 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, d'AVOIR condamné la société Luxottica France à payer à M.

11043

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-14.471

Cour de cassation

; 1/ Alors que, les conventions individuelles de forfait doivent être passées par écrit ; que ne constitue pas l'écrit requis le contreseing apposé par un salarié sur la lettre de l'employeur l'informant qu'en application des dispositions légales et réglementaires sur les 35 heures et d'un accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail, son contrat de travail appartient à la catégorie des contrats exprimés en forfait annuel en jours ; qu'en décidant que la mise en place de la convention de forfait en jours liant les deux parties résulte seulement du contreseing apposé par le salarié sur le courrier daté du 14 février 2000 que l'employeur lui a fait parvenir pour l'informer qu'en application de la loi sur les 35 heures, du décret du 1er février 2000 et de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du…

11044

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-12.265

Cour de cassation

[B] les sommes de 25 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 2 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaire et d'AVOIR rejeté les demandes de M. [B] au titre des contreparties obligatoires en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires Aux termes des dispositions de l'article L.

11045

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-13.148

Cour de cassation

3) ALORS QUE lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat au cours de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après un mois de présence ; que les périodes d'absence du salarié ne sont déduites de son temps de présence au sein de l'entreprise que pour autant qu'elles correspondent à une période de suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée engagée à compter du 10 avril 2017 de sa demande d'indemnité pour non-respect du délai de prévenance, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que les modalités du délai de prévenance avaient bien été respectées par l'employeur, la salariée ayant été absente de son poste à compter du 18 avril suivant ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le motif de l'absence de la…

11046

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-23.580

Cour de cassation

et de présence de nuit, lesquelles correspondent respectivement aux 2/3 et à 1/6 des heures de travail effectif ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que les consorts [S] ne pouvaient pas voir fixer le montant du salaire de Mme [U] avec prise en compte des heures de travail effectif, des heures de présence responsable et de présence de nuit, que le contrat de travail ne comportait pas cette distinction, quand il lui appartenait, comme elle y était invitée (p. 10 et 18), d'opérer cette distinction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3, 6 et 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, ensemble les articles L. 7221-1 et L.

11047

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-23.311

Cour de cassation

'elle avait levée tardivement doit être confirmé ; qu'il en est de même, au terme de la pertinente motivation des premiers juges de l'application pour le calcul de l'indemnité des dispositions spéciales à l'Alsace Moselle sachant que c'est exclusivement sur les départements composant ce territoire qu'a oeuvre M. [X] pendant toute la durée d'exécution de son contrat de travail quand bien même celui-ci avait été signé en dehors de ceux-ci ; que toutefois c'est exactement que la SAF relève l'erreur des premiers juges et de M.

11049

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.089

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société H. Reinier La société H. Reinier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était seule à l'origine de la rupture abusive du contrat de travail de M.

11050

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.984

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'aucun élément ne conduisait à retenir qu'il relevait des attributions du salarié de répertorier les heures supplémentaires des salariés du service sans examiner ne serait-ce que sommairement les éléments versés aux débats par le salarié au soutien de cette allégation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

11052

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-18.692

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, comme le soutenait Mme [J] agissant ès qualités dans ses conclusions, la CPAM n'avait pas reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffrait M. [G] (conclusions, p. 12 à 17 et courrier de la CPAM du 13 septembre 2013, mémoire ampliatif, prod. n°4), en sorte que les périodes de suspension du contrat de travail devaient être prises en compte et que le salarié pouvait revendiquer le droit à une indemnisation complémentaire à compter du 5 septembre 2012, même si l'arrêt de travail était antérieur à cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'article L.

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