Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.266
Cour de cassation1235-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 4 de la Convention n° 158 de l'OIT ; 2°) ALORS en tout état de cause QU'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'un fait ancien, qui n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant 10 ans, ne peut constituer une cause sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, en jugeant le licenciement de M. [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse, après avoir expressément relevé que le contrat de travail s'était poursuivi pendant de nombreuses années et que le licenciement avait été prononcé 10 ans après la commission des faits (cf. arrêt attaqué p.