Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 868

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 997
Dernière décision affichée14 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 997 décisions
10405

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-10.389

Cour de cassation

a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 novembre 2020), M. [K] a été engagé, le 14 mars 2012, par la société Dessoude Caen, en qualité de directeur de site. 2. Il a été licencié le 6 juin 2015. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5.

10406

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.906

Cour de cassation

[D] a été engagé, le 9 mai 2000, par la société Maisons France confort, aux droits de laquelle vient la société Hexaom, en qualité de conducteur de travaux. 2. Il a été licencié le 19 janvier 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 1er mars 2016, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

10407

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-22.499

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 2020), Mme [U] a été engagée en qualité de secrétaire par la société Etablissements Jean [I] à compter du 1er février 2002. 2. Le 5 janvier 2017, elle a été licenciée. 3. Le 20 avril 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

10408

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.209

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les pourvois n° H 20-16.209 et Q 20-20.517 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 février 2020), Mme [H] a été engagée par la société Grtgaz à compter du 4 février 2011 en qualité de cadre juridique et réglementaire. 3. Le 30 décembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur Enoncé du moyen 4.

10409

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-15.138

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « la cour rappelle que les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ne sont pas applicables lorsqu'il a été fait application de la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ; qu'il résulte en outre, de l'article R. 1452-7 du code du travail, applicable aux instances introduites devant le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016,que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, jusqu' à la clôture définitive des débats sur l'instance primitive ; que la cour observe qu'en l'espèce, les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ont été appliquées et que l'instance devant le conseil de prud'hommes ayant été introduite avant le 1er août 2016, les dispositions de l'article R.

10410

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.376

Cour de cassation

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et l'article R. 1452-7 du code du travail : 13. Il résulte des deux premiers textes que les dispositions du troisième, selon lesquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. 14.

10411

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-12.075

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), M. [Z] a été engagé à effet du 1er juin 2011, par la société Business At Work en qualité de consultant manager. 2. Le 30 juillet 2015, le salarié a démissionné à effet du 30 septembre 2015. 3. Il a saisi le 1er août 2016 la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

10412

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.362

Cour de cassation

[B] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MJA en sa qualité de liquidateur de la société Neo Security. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), M. [B] a été engagé par la société Penauille Polysecurite Risk Management à compter du 18 juin 2001, en qualité d'adjoint au responsable de secteur puis promu chef de secteur, le 1er octobre 2003. 3. Le 8 mars 2007, il a été élu délégué du personnel. 4. Son contrat de travail a été repris par la société Vigimark Sécurité en 2009 et, suite à une procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de cette société et à un plan de cession, son contrat a été transféré à la société Neo Security le 7 juillet 2010. 5.

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10413

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.858

Cour de cassation

d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents, alors « que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que lorsque le salarié allègue la nullité de son licenciement au titre d'un harcèlement moral, le licenciement n'encourt la nullité, selon les articles L. 1152-2 et L.

10414

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.015

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2020), M. [D] a été engagé à compter du 1er février 2016 par la société Protec prestige privée, en qualité d'agent de sécurité. 2. Le salarié a été élu délégué du personnel suppléant le 17 janvier 2017. 3. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er juin suivant, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire produire à cette rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

10415

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 19-22.923

Cour de cassation

aurait dû avoir compte tenu de son ancienneté au mois d'octobre 2012 et diverses sommes à valoir sur les sommes dues au titre des condamnations prononcées pour indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée requalifiés en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant chaque contrat que lorsqu'il a été contraint de se tenir à la…

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