Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-10.389

Arrêt du 14 septembre 2022Pourvoi n° 21-10.389

Non publiéLicenciementContrat de travailTravail dissimulé
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Caen · 19 novembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00935

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
  • Réponse: Vu l'article 455 du code de procédure civile.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dessoude Caen à payer à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre du repos conventionnel pour travail le dimanche, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

52 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 935 F-D

Pourvoi n° B 21-10.389

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

La société Dessoude Caen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi B 21-10.389 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dessoude Caen, de Me Carbonnier, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 novembre 2020), M. [K] a été engagé, le 14 mars 2012, par la société Dessoude Caen, en qualité de directeur de site.

2. Il a été licencié le 6 juin 2015.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre du repos conventionnel pour travail le dimanche, alors « que les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'en l'espèce, en condamnant l'exposante à payer à M. [K] la somme de 4.000 euros au titre du repos conventionnel pour travail le dimanche, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7. La cour d'appel s'est bornée, dans le dispositif de sa décision, à infirmer le jugement en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour repos conventionnel pour travail le dimanche et à condamner l'employeur à payer au salarié une somme à ce titre.

8. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation prononcée sur le deuxième moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dessoude Caen à payer à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre du repos conventionnel pour travail le dimanche, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Dessoude Caen

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Dessoude Caen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'heures impayées et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à M. [K] les sommes de 35.283,76 € au titre des heures supplémentaires effectuées, 3.528,38 € au titre des congés payés y afférents, 6.282,54 € au titre des heures effectuées les week-ends de portes ouvertes, 628,26 € au titre des congés payés y afférents, 20.592,77 € à titre d'indemnité concernant la contrepartie obligatoire en repos.

ALORS QUE seules peuvent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires qui sont accomplies avec l'accord de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le dirigeant de la société Dessoude Caen avait indiqué à M. [K] que l'accomplissement d'heures supplémentaires devait être autorisé par lui ou sa délégataire (arrêt attaqué, p. 4) ; qu'en retenant ensuite l'existence des heures de travail revendiquées par le salarié, pour condamner l'exposante à lui payer les sommes de 35.283,76 € au titre des heures supplémentaires effectuées, 3.528,38 € au titre des congés payés y afférents et 20.592,77 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos, sans relever aucune autorisation donnée pour l'exécution desdites heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regarde de l'article L. 3171-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

La société Dessoude Caen reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. [K] la somme de 4.000 € au titre du repos conventionnel pour travail le dimanche.

ALORS QUE les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'en l'espèce, en condamnant l'exposante à payer à M. [K] la somme de 4.000 € au titre du repos conventionnel pour travail le dimanche, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

La société Dessoude Caen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [K] la somme de 41.099,82 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les dispositions ayant condamné la société Dessoude Caen à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions l'ayant condamnée au paiement d'une somme pour travail dissimulé ;

2°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié la somme de 41.099,82 euros au titre du travail dissimulé au motif inopérant que la société Dessoude Caen n'ignorait pas que M. [K] calquait ses horaires sur ceux d'ouverture du garage sans constater que l'employeur avait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5, dans sa version applicable en la cause, et L. 8223-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Caen · 19 novembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00935
Identifiant source
6322cf7a39bd63fcb0945139
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6322cf7a39bd63fcb0945139.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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