Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-20.210
Arrêt du 14 septembre 2022Pourvoi n° 20-20.210
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 9 juillet 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10653
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fiducial énergie sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10653 F
Pourvoi n° F 20-20.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
M. [M] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-20.210 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fiducial énergie sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial énergie sécurité, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [J]
M. [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1°ALORS QUE la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et une rupture immédiate, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié, sans passé disciplinaire et justifiant de 17 ans d'ancienneté, d'avoir tenu des propos injurieux à l'encontre d'un collègue de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 dans sa version applicable en la cause du code du travail.
2°ALORS QUE la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et une rupture immédiate, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la participation de la victime aux agissements fautifs est de nature à atténuer la gravité de ces derniers ; que l'exposant avait fait valoir que son collègue, victime des injures, avait un passé disciplinaire susceptible d'avoir déteint sur son comportement durant l'incident ; qu'en omettant d'examiner ce point, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 dans sa version applicable en la cause du code du travail.
3°ALORS QUE la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et une rupture immédiate, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que le salarié avait exposé que le délai de onze jours séparant la lettre de convocation et la date de l'entretien préalable révélait l'absence de gravité de la situation qui lui était prétendument reprochée, d'autant que le licenciement avait été notifié près d'un mois après ladite lettre et qu'en l'absence de mise à pied conservatoire, il était donc resté en poste en poursuivant l'exécution normale de son contrat de travail ; qu'en statuant sans examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans sa version applicable en la cause du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 9 juillet 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10653
- Identifiant source
- 6322cf7d39bd63fcb094513d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6322cf7d39bd63fcb094513d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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