Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 820

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 989
Dernière décision affichée22 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 989 décisions
9829

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 novembre 2022, 21/01915

Cour d'appel

Par requête du 28 juin 2019, M. [P] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne, section agriculture, d'une demande tendant à contester le bien-fondé de son licenciement, et aux fins d'indemnisation au titre du préavis, de l'indemnité spéciale de licenciement, de réparation de son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 9 avril 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que l'inaptitude de M. [V] était d'origine non professionnelle et débouté M. [V] de l'ensemble de ses prétentions en laissant les dépens à la charge de chacune des parties. Par déclaration du 5 mai 2021, M. [V] a interjeté appel dudit jugement. Par écritures, transmises par voie électronique le 3 juin 2021, M.

Condamnation : 8 727 €Licenciement+16
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9830

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 novembre 2022, 19/03864

Cour d'appel

que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Aux termes de l'article L. 1226-12 du même code lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.

Condamnation : 16 792 €Licenciement+15
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9831

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 novembre 2022, 21/00668

Cour d'appel

Copies délivrées le : ******** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [H] a été embauché par la Sas Skiply le 7 janvier 2019, selon un contrat à durée indéterminée en qualité de commercial, statut cadre, coefficient 150, position 2.3. La convention collective des bureaux d'études techniques est applicable. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois, éventuellement reconductible pour la même durée. Par courrier du 6 mai 2019, la société renouvelait la période d'essai de M. [F] [H], avec son accord. Le 12 juillet 2019, la Sas Skiply notifiait à M. [F] [H] la rupture de la période d'essai, avec maintien au sein de la société jusqu'au 11 août 2019, soit la fin du délai de prévenance. Par courrier du 17 juillet 2019, M.

Condamnation : 10 060 €Licenciement+18
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9832

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 novembre 2022, 18/12295

Cour d'appel

CONSTATER que l'inaptitude de la salariée constatée par le Médecin du travail est la conséquence directe du harcèlement moral subi par le salariée. PRONONCER la nullité du licenciement notifié le 16 décembre 2014 à Mme [V]. CONDAMNER la fondation [3] au paiement d'une somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail. CONDAMNER la fondation [3] au paiement d'une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Henry BOUCHARA avocat aux offres de droit.» Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 15 janvier 2019, la Fondation Hôpital [3] demande à la cour de : «A Titre Principal : DECLARER l'appel caduc.

Condamnation : 600 €Licenciement+9
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9833

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 novembre 2022, 18/04603

Cour d'appel

[G] [H] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er juin 2015 la SAS Main Sécurité en qualité de chef de sécurité incendie et été affecté sur le site de la Tour Oxygène (TO) de [Localité 5]. Il a bénéficié d'un mandat de section syndicale pour deux ans à compter de juin 2016 Saisi par M.

Condamnation : 9 500 €Licenciement+12
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9834

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 novembre 2022, 21/01758

Cour d'appel

Mme [B] [U] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 1977, par l'association ADMR, en qualité d'auxiliaire de vie sociale. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, du 21 mai 2010. À compter du 30 août 2016, Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour une pathologie qui sera reconnue comme maladie professionnelle par courrier de la CPAM du 1er février 2019. Par courrier du 18 juillet 2017, la MDPH reconnaissait à Mme [U] la qualité de travailleur handicapé, pour la période du 12 juillet 2018 au 30 juin 2023. Le 23 août 2018, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail

Condamnation : 41 056 €Licenciement+13
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9835

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 novembre 2022, 21/00304

Cour d'appel

à la rupture ainsi que pour le paiement d'heures supplémentaires, outre une indemnité pour travail dissimulé. M. [R] a présenté des demandes additionnelles de repositionnement au statut cadre, niveau VIII de la convention collective applicable, outre les rappels de salaire afférents ainsi que des prétentions indemnitaires pour exécution fautive du contrat de travail (non-paiement d'heures supplémentaires, non-respect des minima conventionnels et sous-classification). Il a considéré par ailleurs que son licenciement était intervenu à raison d'une discrimination prohibée tenant à sa situation de famille, outre le fait que la rupture s'accompagnait de circonstances vexatoires. La société La Grandeterre s'est opposée aux prétentions adverses.

Condamnation : 10 214 €Licenciement+21
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9836

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 novembre 2022, 21/00105

Cour d'appel

parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 17 novembre 2022. EXPOSE DU LITIGE': Mme [C] [E] a été embauchée par la société par actions simplifiée AZ Corporations, devenue la société Phone Régie, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 15 mai 2010 en qualité d'hôtesse d'accueil standardiste, statut employé, niveau 2, coefficient 120 de la convention collective des prestataires de service. Suivant avenant en date du 15 mai 2010, Mme [C] [E] a été affectée au service de l'association des commerçants de Grand Place et ce, sur le site du centre commercial Grand Place sis à [Localité 6].

Condamnation : 7 500 €Licenciement+16
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9837

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 novembre 2022, 20/00393

Cour d'appel

La Sas France Gardiennage a pour activité de proposer des prestations d'accueil, d'assistance, de sécurité et de surveillance. Elle appartient au groupe Cybelia également constitué de la société Cybelia et de la société France Télésurveillance. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et emploie plus de onze salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2003, M. [P] [S] [J] a été engagé par la société LPS en qualité d'agent de surveillance niveau 2, échelon 2, coefficient 120 de la convention collective applicable. Le 5 mai 2006, son contrat de travail a été transféré à la Sarl A3S devenue la Sas Agogé Sécurité, puis le 1er mai 2016 à la société France Gardiennage.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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9838

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 novembre 2022, 20/01029

Cour d'appel

Par requête du 22 février 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires. Par jugement du 3 février 2020, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement de M. [E] fondé, a constaté l'absence de harcèlement moral ainsi que l'absence de lien entre un harcèlement moral et le prononcé du licenciement, constaté que la société Semeru avait respecté son obligation de reclassement et par conséquent, a débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes, tout en le condamnant à verser à la société Semeru la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [E] a interjeté appel de cette décision le 28 février 2020.

Condamnation : 35 362 €Licenciement+10
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9839

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 novembre 2022, 19/11712

Cour d'appel

signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : La société 360BusinessMedia (ci-après « 360BusinessMedia » ou la « Société ») est une société de presse, fondée par M. [W], qui édite exclusivement le magazine Forbes France. Elle compte moins de 11 salariés. M. [O] [M] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 décembre 2016 à compter du 1er octobre 2016, conformément à la lettre d'engagement en date du 10 août 2016, en qualité de Chef de rubrique, statut cadre, coefficient 142 de la Convention collective des journalistes. Par lettre datée du 29 juin 2018 et rédigée conjointement avec sa collègue Mme [H], M.

Condamnation : 14 570 €Licenciement+20
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9840

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 17 novembre 2022, 21/01462

Cour d'appel

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Novembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 17 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [A] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société MANU LOGISTIQUE à compter du 02 novembre 2006, en qualité de cariste-manutentionnaire. A compter du 14 décembre 2012, Monsieur [A] [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon continue. Par décision du 24 juillet 2013, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a reconnu les pathologies de Monsieur [A] [V] au titre des maladies professionnelles.

Condamnation : 12 340 €Licenciement+9
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