Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 725

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 964
Dernière décision affichée19 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 964 décisions
8689

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-22.154

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 avril 2021), Mme [R] a été engagée, en qualité d'assistante de direction, à compter du 16 mars 2015, par la société la société D. Pibarot (la société). 2. Après qu'elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, son contrat de travail a été rompu le 25 juillet 2016. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses sixième et huitième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

8690

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-15.722

Cour de cassation

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021) et les productions, M. [O] a été engagé le 1er avril 1996 par la société Crédit immobilier de la vallée du Rhône. Son contrat de travail s'est poursuivi avec la société Financière régionale pour l'habitat Auvergne-Loire-Drôme-Ardèche, puis avec la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France développement (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur du développement. 2.

8691

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-15.500

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 2020), M. [G] a été engagé le 3 février 1993 en qualité de chargé d'études par l'association [5] ([5]) du Nord. Dans le dernier état des relations contractuelles, il occupait les fonctions de paysagiste chargé d'études. 3. Licencié pour motif économique le 5 février 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4.

8693

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.051

Cour de cassation

Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 1152-1 du code du travail que, d'une part, est susceptible de caractériser un agissement de harcèlement moral un fait dont le salarié a connaissance, d'autre part, le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du harcèlement moral ne peut être postérieur à la date de cessation du contrat de travail. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, retient que le dernier fait de harcèlement allégué par la salariée est constitué par une lettre de l'employeur datée du 16 octobre 2008, dernier jour du préavis, sans s'expliquer sur la date à laquelle la salariée a pris connaissance de cette lettre

8694

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-23.092

Cour de cassation

D'abord, selon l'article 1, II, 2°, de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure, peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classification ou la durée de présence effective pendant l'année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail. Les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective.

8695

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-21.349

Cour de cassation

Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.

8696

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.221

Cour de cassation

Le fait pour un salarié, dont le licenciement a été déclaré nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, d'avoir subi un harcèlement moral au sein de l'entreprise n'est pas de nature à le priver de son droit à réintégration, dès lors que l'employeur ne justifie pas que la réintégration du salarié est matériellement impossible. La cour d'appel a pu décider qu'au jour où elle a statué, cette impossibilité n'était pas caractérisée par une inaptitude constatée plusieurs années auparavant par le médecin du travail

8697

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-22.452

Cour de cassation

Il résulte des articles 21, § 1, et 23 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable lorsque les fonctions exercées par le travailleur employé au sein d'un consulat de France à l'étranger ne relèvent pas de l'exercice de la puissance publique ou lorsque l'action judiciaire ne risque pas d'interférer avec les intérêts de la France en matière de sécurité, que ressort à la compétence des juridictions françaises le litige par lequel un tel travailleur demande le versement d'indemnités et conteste la résiliation de son contrat de travail, sans qu'il importe que ce contrat prévoie une clause attributive de juridiction désignant des juridictions…

8698

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-20.308

Cour de cassation

Il résulte de l'article 6, §§ 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est néanmoins connue par l'employeur, lorsque ceux-ci sont corroborés par d'autres éléments permettant d'en analyser la crédibilité et la pertinence.

8699

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 avril 2023, 21/02910

Cour d'appel

La relation contractuelle s'est poursuivie sans interruption du 1er octobre 2007 jusqu'au 31 octobre 2012 dans le cadre d'une succession de plusieurs contrats d'avenir puis d'un contrat unique d'insertion. A la date du terme du dernier contrat, M. [S] avait une ancienneté de 4 ans et 6 mois et la commune Ville de [Localité 6] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Demandant à titre principal, la requalification des contrats aidés à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, sa réintégration dans les effectifs à compter du 1er novembre 2012, une indemnité de requalification, un rappel de salaires et à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités conséquentes, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8700

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 14 avril 2023, 21/00265

Cour d'appel

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 janvier 2023 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La SAS AUCHAN HYPERMARCHE a engagé Mme [X] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1994 en qualité d'auditrice stagiaire, statut agent de maîtrise, annexe II, coefficient 200.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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