Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 686

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 950
Dernière décision affichée12 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 950 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 septembre 2023, 21/02219

Cour d'appel

Suite à l'entretien préalable du 7 octobre 2019 et après étude approfondie de votre poste dossier, nous vous confirmons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude en raison de l'avis du médecin du travail notifié le 19 septembre 2019 précisant que ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Cette mention figurant sur l'avis d'inaptitude nous oblige à rompre votre contrat de travail sans avoir à rechercher un poste de reclassement en application de l'article L 1226-2-1 du code du travail. La date d'envoi de la présente lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail, étant précisé que, conformément à l'article L 1226-4 du code du travail, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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8222

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 septembre 2023, 21/02217

Cour d'appel

Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D'AVIGNON ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [Z] [D] [L] a été engagé par la SARL [D] à compter du 1er janvier 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 4 octobre 2013, date de son premier contrat avec les Établissements [D], en qualité de manoeuvre OEI. Par courrier recommandé du 28 mars 2019, M.

Condamnation : 13 193 €Licenciement+10
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8223

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 septembre 2023, 21/04188

Cour d'appel

TRANSPORT DE LA HARDT a convoqué M. [N] [W] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 16 septembre 2019, la S.A.R.L. TRANSPORT DE LA HARDT a notifié à M. [N] [W] son licenciement pour faute grave. Le 21 février 2020, M. [N] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail. Par jugement du 25 août 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [N] [W] de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] [W] a interjeté appel le 27 septembre 2021. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2021, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 11 septembre 2023, 21/04110

Cour d'appel

[H] [U] était incomplet et qu'elle n'a pu procéder au chiffrage des demandes avant le mois de juillet 2017. S'agissant de la prescription, sur laquelle les parties sont en désaccord, en vertu des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans et lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédent la rupture du contrat. Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et ce, en application de l'article 2222 du code civil.

Condamnation : 6 690 €Contrat de travail+3
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8225

Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 11 septembre 2023, 21/04108

Cour d'appel

[H] était incomplet et qu'elle n'a pu procéder au chiffrage des demandes avant le mois de juillet 2017. S'agissant de la prescription, sur laquelle les parties sont en désaccord, en vertu des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans et lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédent la rupture du contrat. Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et ce, en application de l'article 2222 du code civil.

Condamnation : 3 492 €Contrat de travail+3
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8226

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 8 septembre 2023, 23/00222

Cour d'appel

Le 21 mai 2021, M. [O] [E] a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 26 mai 2021, la société XSEON ENGINEERING GmbH a notifié à M. [O] [E] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que le droit applicable au contrat de travail est le droit allemand, - dit que les tribunaux compétents sont ceux du ressort de la ville de Karlsruhe, - dit qu'il était incompétent pour statuer sur le litige opposant M. [O] [E] aux sociétés XSEN ENGINEERING GmbH et S.A.R.L. XS WORD , - rejeté les demandes de M. [O] [E] dirigées contre les sociétés XSEN ENGINEERING GmbH et S.A.R.L. XS WORD en tant qu'elles sont irrecevables, - mis hors de cause la S.A.S.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/19301

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 10 mars 2022, Monsieur [C] [G], appelant, demande à la cour de : - réformer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 2 décembre 2019 en ce qu'il a considéré ne pas devoir faire application des dispositions afférentes aux accidentés du travail et l'a de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, - juger que son licenciement est nul, ou à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHE SAS à payer les sommes suivantes : - 90 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 21 495,48 euros nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, - 8…

Condamnation : 34 278 €Licenciement+15
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8228

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/12777

Cour d'appel

, diligenté une nouvelle visite d'aptitude avant la reprise du travail. 'Qu'elle démontre la réalité des griefs formulés dans la lettre de licenciement : - que l'insubordination est démontrée par un SMS adressé le 16 octobre 2017 à 20h15 au supérieur hiérarchique pour refuse le déplacement prévu le lendemain en contravention aux dispositions du contrat de travail et du règlement intérieur ; - qu'elle établit plusieurs absences injustifiées ; - qu'elle établit la négligence du salarié dans l'utilisation du matériel confié. Subsidairement elle souligne que l'appelant ne peut bénéficier d'une indemnité de plus d'un mois de salaire brut au titre de la perte de son emploi compte tenu de son ancienneté inférieure à une année. L'ordonnance de clôture est en date du 24 avril 2023.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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8229

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 22/00498

Cour d'appel

. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président,, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [X] [W] [L] a été engagée par la société Socass suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2014 en qualité de comptable, niveau 3.2, coefficient 450, avec le statut de technicien. Par avenant du 10 décembre 2015, la salariée a été promue directrice administrative et financière, position 2.2, coefficient 130, avec le statut de cadre. Par avenant du 27 avril 2017, la salariée a été promue directrice administrative et financière, position 2.3, coefficient 150, avec le statut de cadre.

Condamnation : 43 683 €Licenciement+15
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8230

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 21/02500

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président,, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [W] a été engagé par la société Avenance Entreprises, devenue Elior Entreprises, suivant divers contrats de travail d'extra et à durée déterminée à compter du 22 juin 1998 au 18 juin 1999 en qualité de serveur. Puis, M. [W] a été engagé suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juin 1999 en qualité de cuisinier, statut employé, niveau 3. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la restauration des collectivités.

Condamnation : 32 346 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 septembre 2023, 20/01657

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [X] épouse [T], née en 1958, a été engagée en qualité de caissière vendeuse par la SARL Euladis, par contrat de travail à durée déterminée de deux ans à compter du 6 mai 1996. Le 7 mai 1998, la société Euladis a régularisé avec Mme [T] un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de caissière gondolière. La société Euladis, devenue la SARL MG Diffusion, a été reprise par la SARL Aurelo.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-11.046

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2021) et les pièces de la procédure, M. [B] a été engagé en qualité de technicien de maintenance au sein de l'établissement Schindler Méditerranée agence d'[Localité 4] par un contrat de travail à durée déterminée par la société Schindler le 3 janvier 1994, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 30 juillet 1994. 2. L'employeur lui a notifié deux mises à pied disciplinaires le 30 octobre 2012 et le 10 décembre 2012. 3. Le salarié a participé à un mouvement de grève à compter du 22 avril 2014. 4.

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