Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 685

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 950
Dernière décision affichée13 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 950 décisions
8209

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.409

Cour de cassation

qui demanderaient le bénéfice d'une cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante " ; que l'article1er des accords rappelle que les bénéficiaires de leurs dispositions sont les salariés éligibles au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, que les articles 2 et 3 rappellent la " nature de la rupture " du contrat de travail intervenant dans le cadre de la cessation d'activité et la " nécessité de respecter un délai de prévenance " et que les articles 4 à 8 des accords définissent les différentes mesures d'accompagnement dont peuvent bénéficier les salariés de l'établissement qui quittent l'entreprise dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité ; qu'il résulte des dispositions de ces accords, prises dans leur ensemble et interprétées à la…

8210

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-14.583

Cour de cassation

Placé en arrêt maladie en décembre 2015, il a été déclaré, à l'issue de deux examens médicaux des 14 janvier et 2 février 2016, par le médecin du travail, « inapte au poste habituel, inapte à tout poste dans l'entreprise CIC Sud-Ouest ». 4. Courant mai 2016, les parties ont signé un protocole d'accord à effet du 2 février 2016 aux termes duquel le salarié renonçait à contester les conditions d'exécution et de rupture de son contrat de travail moyennant une dispense d'activité normalement rémunérée sur une période de 17 mois, suivie d'une période prise en congés rémunérés par l'utilisation des droits acquis sur son compte épargne temps jusqu'à un départ en retraite fixé au 31 décembre 2018. 5.

8211

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-18.536

Cour de cassation

[R] a été engagé en qualité de directeur adjoint, catégorie C, niveau 3 le 1er septembre 2016 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre - Val-de-Loire. 2. Licencié pour insuffisance professionnelle le 2 juillet 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

8212

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.398

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2021), M. [J] a été engagé en qualité de directeur technique, statut cadre, par la société Amiantec, en mars 2014. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Par jugement du 19 avril 2016, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Amiantec et désigné la société BR associés en qualité de liquidateur. 4. Le 3 mai 2016, le salarié a fait l'objet d'un licenciement économique. Examen des moyens Sur le premier moyen 5.

8213

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.827

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 janvier 2022), Mme [K] a été engagée en qualité de chef de secteur grande distribution le 21 août 2006 par la société Continental Foods France, devenue la société GB Foods. Elle a été promue au poste de compte clé logistique le 1er août 2010. 2. La salariée travaillait deux jours par semaine en télétravail. Par avenant du 4 décembre 2015, son temps de travail a été réduit à 60%. 3. L'intéressée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 juin 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

8214

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.878

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022), Mme [E] indique avoir travaillé en qualité de secrétaire-assistante dentaire dans le cabinet de son époux, M. [D], qui exerçait son activité en dernier lieu au sein de la société Cabinet du docteur [H] [D]. 2. Le 17 octobre 2019, Mme [E] a saisi la juridiction prud'homale afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail pour la période de janvier 1995 au 6 novembre 2018. 3. Son action a été déclarée prescrite. Sur le moyen, relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 2224 du code civil et L.

8215

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.638

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

8216

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.340

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

8217

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-14.043

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental, que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence en raison de l'exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail

8218

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.529

Cour de cassation

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congé payé est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Viole la loi la cour d'appel qui retient que la correction de copies et les soutenances licences professionnelles (LP) ne doivent pas être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congé payé, alors que les rémunérations correspondantes sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail

8219

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-11.338

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de rappel de salaire fondée sur le principe d'égalité de traitement, retient que la différence de qualification lors de l'embauche des deux salariés constitue une raison objective à la différence de salaire, sans préciser en quoi la différence de qualification des salariés, lors de leur engagement en 1999, respectivement en qualité d'assistant journaliste reporter d'images stagiaire et d'assistant journaliste reporter d'images, constituait une raison objective et pertinente justifiant la disparité de traitement dans l'exercice des mêmes fonctions de grand reporter groupe 9 entre juillet 2014 et juin 2015

8220

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.970

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

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