Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 671

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 950
Dernière décision affichée4 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 950 décisions
8041

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 octobre 2023, 17/01019

Cour d'appel

[B] [E] a été embauché par la SARL BOUCHERIE LA ROQUETTE à compter du 10 juillet 2015. Il exerçait les fonctions de boucher préparateur qualifié, catégorie ouvrier, niveau IV, échelon A, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 105,09€ pour 169 heures de travail. Il a été en arrêt de travail à partir du 21 décembre 2015. Le 8 avril 2016, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des agissements qu'il lui imputait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Le 21 avril 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le redressement judiciaire de la SARL BOUCHERIE LA ROQUETTE, converti en liquidation judiciaire le 9 juin suivant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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8042

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 octobre 2023, 23/00651

Cour d'appel

2º Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. » La compétence territoriale de la juridiction prud'homale est déterminée selon les modalités réelles d'exécution du travail. En l'espèce, le contrat de travail de [U] [B], lequel est domicilié à [Localité 1], a été conclu au siège social de la SAS NOREVA PHARMA à [Localité 3].

8043

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-16.586

Cour de cassation

[V] a été engagé en qualité de délégué régional de la région Midi-Pyrénées à compter du 15 juillet 1996 par la société ELF Atochem, devenue Cerexagri puis UPL France. En dernier lieu, il occupait les fonctions d'ingénieur commercial et marketing et était rémunéré sur la base d'une convention de forfait-jours. 2. Par requête du 11 janvier 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, tendant notamment à la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement nul comme fondé sur des faits de harcèlement moral et à ce que soit prononcée la nullité de la convention de forfait-jours, avec condamnation de l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires. 3.

8044

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.269

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2022), M. [W] a été engagé en qualité d'auditeur interne groupe, statut cadre, à compter du 1er avril 2005 par la société des participations Savare devenue, en juin 2005, la société François-Charles Oberthur. Le 1er décembre 2007, son contrat de travail a été transféré à la société François-Charles Oberthur fiduciaire (FCOF).

8045

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.526

Cour de cassation

Ils détiennent également le capital social d'autres sociétés exploitant des commerces de boulangerie-pâtisserie dans des communes voisines de [Localité 2]. 2. Le 24 septembre 2015, le salarié s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Il a été placé en arrêt de travail d'origine professionnelle le 25 octobre 2016. 3. Le 7 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de diverses indemnités. 4. Le 17 juillet 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur la recevabilité du premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

8046

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-13.960

Cour de cassation

Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués n° RG 19/01324, n° RG 19/01345, n° RG 19/01335 (Douai, 24 septembre 2021), la société DHL Solutions (la société), filiale du groupe Deutsche Post, qui a une activité d'entreposage, de distribution et de logistique pour le compte de ses clients, a engagé MM. [J], [O] et [V] respectivement en 1987, 2005 et 2011 suivant contrats de travail à durée indéterminée. 3. Les salariés qui bénéficiaient de la protection légale en raison de leurs mandats de représentants du personnel, occupaient en dernier lieu des postes d'employés et d'agent au service d'exploitation sur le site de [Localité 6]. 4.

8047

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-18.213

Cour de cassation

. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2022), M. [P] a été engagé en qualité de directeur associé par la société Financière de Courcelles le 30 novembre 2016. 2. Licencié pour faute grave le 18 décembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens et sur le quatrième moyen pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

8048

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-22.422

Cour de cassation

les exigences de motivation d'une lettre de licenciement pour motif économique et violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. La lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. 7. La cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement, d'une part, ne citait pas expressément le poste de M.

8049

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-20.044

Cour de cassation

, au mois de novembre 2016. 6. Mme [B] et d'autres salariés de la société Logo ont saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité de coemployeur de la société Invest In, en contestation du bien-fondé de leur licenciement, en condamnation de la société Invest In à leur payer des sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, subsidiairement, en fixation de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Logo. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8.

8050

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-17.080

Cour de cassation

À l'issue du premier module de formation, le 20 novembre 2015, la salariée est devenue notaire stagiaire. 3. Le 24 février 2016, l'employeur a informé la salariée de la résiliation de la convention de stage. 4. Licenciée pour faute grave le 9 mai 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

8051

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-24.052

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 septembre 2021), M. [U] a été engagé le 1er mars 2011 en qualité de négociateur salarié VRP par la société L'Atlas immobilier (la société). 2. Par un avenant au contrat de travail du 1er mars 2017, les parties ont convenu que le salarié serait dorénavant rémunéré sur la base de 2 400 euros net mensuel, outre des commissions portées de 5 % au lieu de 10 % sur le chiffre d'affaires. Le 1er décembre 2017, un accord a été conclu entre le salarié et l'employeur par lequel ce dernier reconnaissait lui devoir une somme de 68 593,65 euros, à régler par versement mensuel de 2 500 euros. 3.

Rupture conventionnelleCassation+6
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8052

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-18.046

Cour de cassation

en les dispensant d'activité. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été validé par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la Gironde le 23 juin 2016. 4. Par lettres du 12 juillet 2016, l'employeur a notifié aux salariées leur licenciement pour motif économique. Leur contrat de travail a été rompu a l'issue du congé de reclassement qui leur avait été proposé. 5. Contestant leur licenciement, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 6.

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