Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 670

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 950
Dernière décision affichée11 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 950 décisions
8029

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-11.508

Cour de cassation

1226-23 du code du travail qui devait s'appliquer, sans avoir répondu à ces chefs pertinents de ces conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 1226-23 du code du travail, applicable aux départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur. 7.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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8030

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-11.506

Cour de cassation

1226-23 du code du travail qui devait s'appliquer, sans avoir répondu à ces chefs pertinents de ces conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 1226-23 du code du travail, applicable aux départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur. 6.

8032

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-15.302

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'article 2 du protocole d'accord du 3 juin 2014, conclu par M. [Y] et la société EDF prévoyait clairement que le salarié demande à faire valoir ses droits à une mise en inactivité à la date du 1er septembre 2019" et que ce choix est irrévocable et définitif" ; qu'en jugeant néanmoins que ce protocole transactionnel n'avait pas pour objet de rompre le contrat de travail, mais seulement d'organiser les relations entre les parties au cours des cinq dernières années d'exécution du contrat de travail, pour en déduire que sa nullité n'était pas encourue, la cour d'appel a dénaturé ledit protocole en violation du principe susvisé, ensemble les articles 2044 et 2052 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5.

8033

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-12.335

Cour de cassation

431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2021), M. [K] a engagé Mme [I] à compter du 1er juin 2013 pour effectuer des tâches ménagères et petits travaux d'entretien dans sa résidence secondaire. Celle-ci disposait aux termes du contrat de travail d'un logement de fonction où elle vivait avec son conjoint. 2. A la suite de la démission et du départ de la salariée, son mari, demeuré dans les lieux, a été engagé à compter du 1er mars 2016 pour effectuer du ménage, des petits travaux d'entretien et des courses, le salarié conservant à titre d'avantage en nature le bénéfice du logement de fonction. 3.

8034

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-13.770

Cour de cassation

Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. Cette règle n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. Encourt la cassation l'arrêt qui pour débouter la demande du salarié en paiement de rappels de salaire sur rémunération variable retient que la circonstance selon laquelle les documents de travail dans l'entreprise sont rédigés en langue anglaise ne peut suffire à rendre inopposables au salarié les plans de rémunération fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle, alors qu'elle avait relevé que ces plans n'étaient pas rédigés en français, sans constater qu'ils avaient été reçus de l'étranger

8035

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2023, 23-13.261

Cour de cassation

1. M. [T] a été engagé par la société ING Bank N.v. le 13 août 2001 en qualité de chargé de clientèle senior. 2. Entre juin 2015 et octobre 2018, le salarié a été titulaire de mandats de délégué du personnel, de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de représentant syndical au comité d'établissement. 3. Le 20 avril 2016, le salarié a interrogé l'employeur sur la possibilité de bénéficier de la garantie de rémunération prévue par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015. Le 21 avril 2016, l'employeur l'a informé que la mise en oeuvre de la garantie devait s'apprécier au terme de ses mandats. 4.

Contrat de travailQPC : non-lieu à renvoi+7
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8036

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 octobre 2023, 22/01825

Cour d'appel

ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [L] [I] [T] a été embauché le 7 avril 2015 par la Sas Jimenez FVA en qualité de conducteur véhicule poids lourd suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 1er décembre 2016, M. [I] [T] a été victime d'un accident du travail. A l'occasion d'une visite du 14 juin 2019, la médecine du travail l'a déclaré inapte à son poste mais apte à occuper un autre poste de travail avec réserves.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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8037

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 5 octobre 2023, 22/01907

Cour d'appel

, alors qu'elle avait saisi cette juridiction en février 2013, afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et des primes. L'affaire avait été radiée après un sursis à statuer avant d'être ré-enrôlée en 2019. L'instance vise la fixation de sa créance au passif de la société [I] Formation (rémunérations et indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail) ainsi que la condamnation de la société E-FC2 au paiement de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre. Le conseil a considéré qu'il n'existe qu'un seul employeur, la société E-FC2 et il a prononcé la résolution du contrat de travail aux torts de cette société, tout en reconnaissance un prêt illicite de main d'oeuvre entre les deux sociétés.

Licenciement économique / PSEContrat de travail+4
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8038

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 21/02247

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société Gemma a employé M. [X] [Z], né en 1961, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2002 en qualité de plongeur. M. [Z] est ensuite devenu aide cuisinier, puis cuisinier. Le 27 septembre 2017 l'activité à enseigne'Napoli' a été reprise par la société Gastropub.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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8039

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 20/05727

Cour d'appel

La convention collective nationale des gardiens et employés d'immeuble est applicable. Un avenant portant la rémunération nette mensuelle à 1 400 euros a été signé le 14 septembre 2015. Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à1'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] le 27 juin 2017. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 1er décembre 2017. Par jugement du 29 juillet 2020, le conseil de prud'hommes statuant en départage a : Dit que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ; Débouté Mme [E] de toutes ses demandes tant principales qu'accessoires ; Débouté le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic de ses demandes reconventionnelles ; Laissé les dépens à la charge du demandeur.

Condamnation : 1 142 €Licenciement+14
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8040

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 20/05724

Cour d'appel

[I] a été embauché par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] en qualité d'employé d'immeuble à compter du 21 mai 2015, puis en qualité de gardien concierge logé à compter du 14 juillet 2015. Deux avenants ont été signés les 14 et 21 septembre 2015 pour modifier les tâches et la rémunération. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 juin 2017. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail du 27 septembre 2017. La convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 est applicable. Par jugement du 29 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a : Dit que la prise d'acte de M. [I] doit produire les effets d'une démission ; Débouté M. [I] de toutes ses demandes tant principales qu'accessoires ; Débouté M.

Condamnation : 3 410 €Licenciement+14
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