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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2023, 23-13.261

Publié au Bulletin QPC autres

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/2023
Numéro d'affaire
23-13.261
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02030

Résumé

SOC. COUR DE CASSATION ZB1 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 10 octobre 2023 NON-LI…

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION ZB1 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 10 octobre 2023 NON-LIEU A RENVOI M.

SOMMER, président Arrêt n° 2030 FS-B Pourvoi n° Q 23-13.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 OCTOBRE 2023 Par mémoire spécial présenté le 12 juillet 2023, la société ING Bank N.v. société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Pays-Bas), ayant un établissement sis [Adresse 3], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° Q 23-13.261 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans une instance l'opposant à M. [R] [T], domicilié [Adresse 1].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société ING Bank N.v., de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

M. [T] a été engagé par la société ING Bank N.v. le 13 août 2001 en qualité de chargé de clientèle senior. 2.

Entre juin 2015 et octobre 2018, le salarié a été titulaire de mandats de délégué du personnel, de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de représentant syndical au comité d'établissement. 3.

Le 20 avril 2016, le salarié a interrogé l'employeur sur la possibilité de bénéficier de la garantie de rémunération prévue par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.

Le 21 avril 2016, l'employeur l'a informé que la mise en oeuvre de la garantie devait s'apprécier au terme de ses mandats. 4.

Estimant être victime de discrimination syndicale, le salarié a saisi, le 13 mars 2019, la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 5.

Par jugement du 15 octobre 2019, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes. 6.

Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement, sauf en ce qu'il déboute l'employeur de sa demande reconventionnelle et lui a, notamment, ordonné de communiquer au salarié le montant correspondant aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les techniciens de niveau E dont l'ancienneté est comparable à celle de M. [T] entre le 17 juin 2015 et octobre 2018 et de procéder, au vu de ces éléments, au réexamen de la rémunération du salarié au mois d'octobre 2018 en application des dispositions de l'article L. 2141-5-1 du code du travail.