Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 4 octobre 2023RG n° 23/00651
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Beziers - N° Rg F 22/00368 · 25 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 14 novembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 25 janvier 2023, a rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent.
- Procédure: Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
- Solution : Confirme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Beziers N° Rg F 22/00368
- Appel formé la SAS NOREVA PHARMA
- Conclusions notifiées la SAS NOREVA PHARMA
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
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Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00651 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWUS
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 22/00368
APPELANTE :
S.A.S. NOREVA PHARMA représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [U] [B]
né le 19 Juin 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JUILLET 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
[U] [B] a été embauché par la SAS NOREVA PHARMA à compter du 1er juillet 2019 en qualité de directeur commercial.
Par lettre datée du 19 septembre 2022, il a été licencié pour faute grave.
Le 14 novembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 25 janvier 2023, a rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent.
Le 7 février 2023, la SAS NOREVA PHARMA a interjeté appel.
Par ordonnance du 14 février 2023, elle a été autorisée à assigner à jour fixe.
Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 27 février 2023, la SAS NOREVA PHARMA demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand territorialement compétent.
Aux termes de ses conclussions notifiées par RPVA le 14 mars 2023, [U] [B] demande à la cour de débouter l'appelante de toutes ses demandes, confirmer la décision et condamner la SAS NOREVA PHARMA à une amende civile, à la somme de 10 000€ en réparation du préjudice d'appel dilatoire ainsi qu'à la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R.1412-1 du code du travail :
« L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1º Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2º Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. »
La compétence territoriale de la juridiction prud'homale est déterminée selon les modalités réelles d'exécution du travail.
En l'espèce, le contrat de travail de [U] [B], lequel est domicilié à [Localité 1], a été conclu au siège social de la SAS NOREVA PHARMA à [Localité 3].
Ce contrat mentionne en son article 5, relatif au lieu de travail, que « les fonctions de Monsieur [U] [B] induisent des déplacements y compris à l'étranger et, ce faisant, une mobilité importante à laquelle il souscrit sans réserve ».
La fiche de poste mentionne comme localisation « poste basé dans une grande ville ([Localité 7], [Localité 4], [Localité 2], [Localité 5]...) »
Il ressort des pièces du dossier, notamment la copie de l'agenda du salarié, le relevé de ses consommations de péages et les quelques courriels produits, que durant l'année précédant son licenciement, [U] [B] a travaillé à son domicile ainsi qu'en déplacement à l'extérieur de la région du Puy-de-Dôme et parfois dans l'établissement de [Localité 3] dans lequel, en sa qualité de cadre, il disposait d'un bureau.
Plus particulièrement, sur les 224 jours travaillés avant son licenciement, il établit ne s'être déplacé que 40 jours dans l'établissement de [Localité 3], pour des périodes allant de un à cinq jours, les autres jours ayant été travaillés soit à domicile (117 jours), soit en déplacement (51 jours), soit en séminaire dont le lieu n'est pas toujours précisé (16 jours).
L'employeur, qui soutient que [U] [B] minimise son temps de présence dans l'établissement de [Localité 3], ne verse aucun élément pertinent pour contredire ceux produits par le salarié.
En effet, le fait pour [U] [B] d'être cadre dirigeant et de percevoir une rémunération élevée n'implique pas que la présence du salarié dans l'établissement était indispensable et ce, d'autant plus qu'il disposait d'une grande liberté dans l'organisation de son travail et de son emploi du temps et qu'il résidait à plus de 300 kilomètres du siège social de l'entreprise.
En outre, le fait que ses courriels professionnels mentionnent l'adresse de l'établissement de [Localité 3] ou qu'un bureau y ait été mis à sa disposition n'est pas déterminante puisqu'un salarié peut être rattaché administrativement à un établissement.
Bien que l'employeur expose que la société ne disposait pas d'une charte de télétravail, il reconnaît que, d'une part, le télétravail au sein de la société était possible, d'autre part, que sur cette période, le salarié travaillait partiellement à domicile, celui-ci s'étant « accordé » du télétravail consécutivement à la crise sanitaire liée à la COVID-19.
Il en résulte qu'au moment du licenciement, la prestation de travail au sein de l'établissement de [Localité 3] était minime et que le salarié effectuait la partie la plus importante de son travail en dehors de tout établissement puisqu'il travaillait à domicile ou était en déplacement.
En conséquence, celui-ci était fondé à saisir le conseil de prud'hommes de son domicile.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes de Béziers compétent pour statuer sur le litige.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l'amende civile
Il n'est pas justifié d'une faute de l'employeur ayant fait dégénérer son droit d'appel en abus d'ester en justice.
En conséquence, les demandes en condamnation au titre de la procédure dilatoire formulées par [U] [B] seront rejetées.
Sur l'évocation du litige
Il est de bonne justice de ne pas priver les parties du double degré de juridiction, en sorte qu'il y a lieu de ne pas évoquer le fond de l'affaire et de renvoyer celle-ci devant le conseil de prud'hommes de Béziers pour statuer sur les demandes des parties.
Sur les autres demandes
L'équité commande de faire droit à la demande de [U] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 25 janvier 2023 ;
Y ajoutant, condamne la SAS NOREVA PHARMA à verser à [U] [B] la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie la cause et les parties devant le conseil des prud'hommes de Béziers aux fins qu'il soit statué au fond ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne SAS NOREVA PHARMA aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Beziers - N° Rg F 22/00368 · 25 janvier 2023
- Identifiant source
- 651e5377a81daa831884f512
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 651e5377a81daa831884f512.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 2023.
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