Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 664

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 945
Dernière décision affichée20 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 945 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 20 octobre 2023, 23/00814

Cour d'appel

, signé par Muriel LE BELLEC, le conseiller faisant fonction de Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant sur assignation à jour fixe. EXPOSÉ DES FAITS M. [I] [H] a été embauché par la société Zolpan, qui applique la convention collective de commerces de gros, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 septembre 2018, en qualité de vendeur comptoir statut employé au sein du point de vente de [Localité 6] (06). Il a été promu attaché technico-commercial, statut agent de maîtrise, à compter du 1er janvier 2021 et exerçait dans le secteur géographique de [Localité 8] (83). M. [I] [H] a souhaité bénéficier d'une mobilité interne dans le département du Nord.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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7958

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 20 octobre 2023, 21/02074

Cour d'appel

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 août 2023 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société des travaux du littoral (ci-après STL) a engagé M.[V] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mars 1998 en qualité de maçon, niveau 3, position 2, coefficient 230 de la convention collective des ouvriers du bâtiment. M. [V] [N] a été placé en arrêt maladie ordinaire à compter du 24 septembre 2018 et jusqu'au 24 février 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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7959

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 20 octobre 2023, 21/01864

Cour d'appel

L'ancienneté s'apprécie à la date du licenciement. Il résulte de l'article L.1226-15 du code du travail que la salariée a droit à une indemnité d'au minimum 6 mois de salaire. C - Sur la liquidation : Compte tenu de l'ancienneté de Mme [R], de son âge, comme étant née en 1961, de sa rémunération, de sa qualification et des difficultés financières dont elle justifie à la suite de la rupture du contrat de travail (pièce numéro 26), il lui sera accordé la somme de 10 000 euros. 4°/ Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail : Cette sanction n'est pas applicable dès lors que s'applique ici le régime de l'inaptitude d'origine professionnelle.

Condamnation : 17 130 €Licenciement+11
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7960

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 octobre 2023, 23/00193

Cour d'appel

Vu les articles 341 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ; Vu l'article L. 1457-1 du code du travail ; Vu la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre du conseil de prud'hommes de Bobigny, déposée au greffe sociale de la cour d'appel de Paris le 16 mars 2023 par Mme [Z] [D] [R] épouse [G] ; Vu le courrier reçu le 21 avril 2023 par lequel le conseil de la société ACD Accounting indique ne pas opposer à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; Vu la demande d'observations adressée au président et au vice-président du conseil de prud'hommes de Bobigny ; Vu les observations du ministère public en date du 28 avril 2023 ; * * * La

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02753

Cour d'appel

Par requête du 4 février 2019, Monsieur [B] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir sa réintégration. Par ordonnance du 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans, statuant en référé a : -Dit que le licenciement de M.[B] constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'il porte atteinte à l'exercice d'une liberté fondamentale, - Prononcé la nullité du licenciement et ordonné la poursuite du contrat de travail, - Dit que M. [D] [B] doit être réintégré dans la SAS SOCCOIM à son poste de travail dans les 8 jours suivant la date de notification de la décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé ce délai de 8 jours.

Condamnation : 102 933 €Licenciement+14
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7962

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02584

Cour d'appel

alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M.[M] [B] a été engagé, à compter du 17 février 2003 jusqu'au 31 mars 2003, par la société B.M.E. International, en qualité de technico-commercial sédentaire - responsable des achats, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi à durée indéterminée ; le contrat de travail a été transféré à la société STEE, puis à la S.A.R.L. Raptor Finances le 1er janvier 2018. Au dernier état de la relation contractuelle, M.[B] a occupé les fonctions de directeur des filiales, statut cadre, position III B, coefficient 180, selon un contrat de travail signé 22 décembre 2017. M. [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 19 juin 2018.

Condamnation : 32 000 €Licenciement+14
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7963

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02580

Cour d'appel

- 31 000,00 euros, subsidiairement, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 11 316,00 euros au titre du rappel de salaire sur préavis - 1 131,60 euros au titre des congés payés y afférent - 10 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat " burnout ", exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral - 10 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour discrimination - 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, - Condamner l'association ATEC ITS, à lui payer les sommes de : - 31 000,00 euros au titre de la nullité du licenciement en raison de la discrimination liée à l'état de santé et du harcèlement moral - 31 000,00 euros, subsidiairement, au titre du licenciement sans…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 octobre 2023, 23/00633

Cour d'appel

Par acte du 20 février 2023 enregistré le 21 février 2023, Mme [W] [C] a fait appel d'un jugement rendu « en dernier ressort » par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 29 septembre 2022. Par conclusions d'incident déposées le 6 juillet 2023, la SAS Onet services sollicite, sur le fondement des articles 914 du code de procédure civile, R. 1462-1 du code du travail et D. 1462-3 du code du travail: « DECLARER irrecevable l'appel interjeté par Mme [C] le 20 février 2023 contre le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 29 septembre 2022 (RG n° 20/00593) ; -CONDAMNER Mme [C] à payer à la société ONET SERVICES la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER Mme [C] aux entiers dépens de l'instance.

Condamnation : 200 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 octobre 2023, 21/04455

Cour d'appel

aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 19 octobre 2023. EXPOSE DU LITIGE': Mme [T] [J], née le 6 décembre 1967, a été embauchée le 4 mai 1998 par la société DSC suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technico-commerciale, niveau III, échelon C. Dans le cadre d'un contrat de mutation concertée, le contrat de travail de Mme [T] [J] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Aménagement et Isolation (DAI exerçant sous l'enseigne commerciale SFIC), à compter du 1er janvier 2013, avec reprise d'ancienneté au 4 mai 1998.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 octobre 2023, 21/04345

Cour d'appel

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [D] [P] a été engagée par l'association Aparamedis, service de soin à domicile aux personnes âgées, dans le cadre de plusieurs contrats de travail successifs : -selon un contrat de travail à durée déterminée à temps complet à partir du 1 er novembre 2014 jusqu'au 31 janvier 2015 en qualité d'aide-soignante, dont le terme a été prolongé jusqu'au 30 avril 2015 par CDD du 20 janvier 2015, -selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2015.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+16
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7967

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 octobre 2023, 20/01454

Cour d'appel

contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [V], né en 1951, a été engagé en qualité de mécanicien, position III 2 coefficient 225, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juin 1996. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie. Le 10 juillet 1998, M.[V] a été victime d'un accident du travail générant un arrêt de travail pendant 3 ans et 8 mois. Par décision du 15 février 2002, il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente de 10%.

Condamnation : 2 891 €Licenciement+15
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7968

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-25.190

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les pourvois N° Q 21-25.190 et F 22-14.077 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 octobre 2021), M. [C] a été engagé au sein du groupe Nestlé au cours de l'année 1990. Il a travaillé dans diverses entités du groupe, et en dernier lieu été recruté par la société Centre de recherche et développement Nestlé selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 avril 2008 en qualité de responsable section automatismes sur le site de [Localité 3]. Il a été licencié par lettre du 16 mai 2012 après entretien préalable du 9 mai 2012. 3. Contestant la validité de ce licenciement et invoquant être victime de harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale par requête du 14 juin 2012. 4.

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