Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 665

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 950
Dernière décision affichée20 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 950 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 octobre 2023, 23/00633

Cour d'appel

Par acte du 20 février 2023 enregistré le 21 février 2023, Mme [W] [C] a fait appel d'un jugement rendu « en dernier ressort » par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 29 septembre 2022. Par conclusions d'incident déposées le 6 juillet 2023, la SAS Onet services sollicite, sur le fondement des articles 914 du code de procédure civile, R. 1462-1 du code du travail et D. 1462-3 du code du travail: « DECLARER irrecevable l'appel interjeté par Mme [C] le 20 février 2023 contre le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 29 septembre 2022 (RG n° 20/00593) ; -CONDAMNER Mme [C] à payer à la société ONET SERVICES la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER Mme [C] aux entiers dépens de l'instance.

Condamnation : 200 €Licenciement+5
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7970

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 octobre 2023, 21/04455

Cour d'appel

aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 19 octobre 2023. EXPOSE DU LITIGE': Mme [T] [J], née le 6 décembre 1967, a été embauchée le 4 mai 1998 par la société DSC suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technico-commerciale, niveau III, échelon C. Dans le cadre d'un contrat de mutation concertée, le contrat de travail de Mme [T] [J] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Aménagement et Isolation (DAI exerçant sous l'enseigne commerciale SFIC), à compter du 1er janvier 2013, avec reprise d'ancienneté au 4 mai 1998.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 octobre 2023, 21/04345

Cour d'appel

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [D] [P] a été engagée par l'association Aparamedis, service de soin à domicile aux personnes âgées, dans le cadre de plusieurs contrats de travail successifs : -selon un contrat de travail à durée déterminée à temps complet à partir du 1 er novembre 2014 jusqu'au 31 janvier 2015 en qualité d'aide-soignante, dont le terme a été prolongé jusqu'au 30 avril 2015 par CDD du 20 janvier 2015, -selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2015.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 octobre 2023, 20/01454

Cour d'appel

contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [V], né en 1951, a été engagé en qualité de mécanicien, position III 2 coefficient 225, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juin 1996. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie. Le 10 juillet 1998, M.[V] a été victime d'un accident du travail générant un arrêt de travail pendant 3 ans et 8 mois. Par décision du 15 février 2002, il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente de 10%.

Condamnation : 2 891 €Licenciement+15
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-25.190

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les pourvois N° Q 21-25.190 et F 22-14.077 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 octobre 2021), M. [C] a été engagé au sein du groupe Nestlé au cours de l'année 1990. Il a travaillé dans diverses entités du groupe, et en dernier lieu été recruté par la société Centre de recherche et développement Nestlé selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 avril 2008 en qualité de responsable section automatismes sur le site de [Localité 3]. Il a été licencié par lettre du 16 mai 2012 après entretien préalable du 9 mai 2012. 3. Contestant la validité de ce licenciement et invoquant être victime de harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale par requête du 14 juin 2012. 4.

7974

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-20.379

Cour de cassation

2016 à 2018, des éléments de rémunération dont elle bénéficiait dans ses anciennes fonctions et a dit que l'employeur sera tenu de lui garantir, à compter du 1er janvier 2019, une rémunération équivalente à celle qu'elle percevait avant cette mutation, peu important qu'elle n'ait pas sollicité sa réintégration dans ses anciennes fonctions, dès lors que le contrat de travail est toujours en cours et qu'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences de l'annulation de la sanction disciplinaire, soit en réaffectant la salariée dans son ancien poste, soit en la maintenant dans sa nouvelle affectation mais en lui versant une rémunération équivalente à celle perçue dans ses anciennes fonctions. 13. Le moyen n'est donc pas fondé.

7975

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.126

Cour de cassation

a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil devenu les articles 1102 et 1103 du code civil ; 3°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'au cas présent, pour condamner la société Sodexo pass international à payer une certaine somme au titre des loyers non versés depuis le licenciement, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail prévoyait la prise en charge du logement de la salariée, dans la limite toutefois de 1 500 euros par mois, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 84 000 euros" ; qu'en statuant ainsi, sans fournir aucun motif quant au calcul de la somme totale de l'indemnité, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-11.610

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 2021) rendu en matière de référé, un marché de nettoyage dont la société JCB nettoyage était l'attributaire a été repris par la société O sens propre (la société) à compter du 3 août 2020. Celle-ci s'est opposée à la reprise de Mme [M], employée sur le site concerné en qualité d'agent de service. 2. Le 24 février 2021, la salariée a saisi la formation de référé d'une juridiction prud'homale pour obtenir la reprise de son contrat de travail par la société O sens propre et le paiement de provisions sur salaires et dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

7978

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-10.690

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2021), Mme [B] a été engagée par la société Artmédia (la société), en qualité d'employée de bureau, à compter du 2 juillet 1990. 2. La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 6 septembre 2017, au cours duquel lui a été remis une lettre précisant le motif économique de la mesure envisagée. Son contrat de travail a été rompu le 27 septembre suivant par son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches 4.

7979

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-25.850

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors : « 2°/ que l'interdiction faite par l'article L.

7980

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-24.963

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 septembre 2021), Mme [M] a été engagée en qualité d'animatrice, le 21 novembre 2011, par l'association [Adresse 3], gestionnaire des services petite enfance, enfance et jeunesse confiés par une communauté de communes dans le cadre d'un marché public. 2. Son contrat de travail a été transféré le 1er septembre 2014, en application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail, à une autre association, nouvel attributaire de ce marché. A compter de cette date, elle a occupé le poste de coordinatrice du service enfance jeunesse. 3.

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