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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-11.610

Date
18/10/2023
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-11.610
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 24 février 2021, la salariée a saisi la formation de référé d'une juridiction prud'homale pour obtenir la reprise de son contrat de travail par la société O sens propre et le paiement de provisions sur salaires et dommages-intérêts.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [M], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société O sens propre et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1047 F-D Pourvoi n° Z 22-11.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 La société O sens propre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-11.610 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [M], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société O sens propre, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 2021) rendu en matière de référé, un marché de nettoyage dont la société JCB nettoyage était l'attributaire a été repris par la société O sens propre (la société) à compter du 3 août 2020.

Celle-ci s'est opposée à la reprise de Mme [M], employée sur le site concerné en qualité d'agent de service. 2.

Le 24 février 2021, la salariée a saisi la formation de référé d'une juridiction prud'homale pour obtenir la reprise de son contrat de travail par la société O sens propre et le paiement de provisions sur salaires et dommages-intérêts.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre de provisions à valoir sur les salaires et sur les dommages-intérêts dus en réparation du préjudice subi, alors « que le manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'article 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, particulièrement "la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour", empêche un changement d'employeur dès lors qu'il met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; qu'en se bornant, après avoir constaté que suivant constat d'huissier du 8 juin 2021, le mail adressé par la société sortante relatif au dossier de la salariée ne contenait pas sa fiche d'aptitude médicale, à retenir, pour en déduire que le manquement de l'entreprise sortante dans la transmission des documents n'était pas de nature à empêcher la société O sens propre d'organiser la reprise effective du marché ni le changement d'employeur, qu'il n'était pas justifié que cette pièce manquante au dossier de la salariée avait été réclamée à l'entreprise sortante et que cette dernière pouvait organiser une visite médicale de la salariée sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait, pour la société sortante, d'avoir adressé la vielle de la reprise du chantier un dossier administratif incomplet de la salariée, lequel ne comprenait pas la fiche médicale d'aptitude de celle-ci, n'avait pas placé la société O sens propre dans l'impossibilité d'organiser le changement d'employeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7.3 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. » Réponse de la Cour 4.

Un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.

Il appartient dans ce cas au juge d'apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché. 5.

La cour d'appel qui, après avoir constaté qu'il n'était pas contesté que la salariée remplissait les conditions exigées par l'article 7.2.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés pour que son contrat de travail fût transféré au nouveau prestataire et retenu que le seul manquement de l'entreprise sortante dans la transmission de la dernière attestation de suivi médical de la salariée n'était pas de nature à mettre l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. 6.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/10/2023
Numéro d'affaire
22-11.610
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01047
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 2021) rendu en matière de référé, un marché de nettoyage dont la société JCB nettoyage était l'attributaire a été repris par la société O sens propre (la société) à compter du 3 août 2020. Celle-ci s'est opposée à la reprise de Mme [M], employée sur le site concerné en qualité d'agent de service. 2. Le 24 février 2021, la salariée a saisi la formation de référé d'une juridiction prud'homale pour obtenir la reprise de son contrat de travail par la société O sens propre et le paiement de provisions sur salaires et dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre de provisions à valoir sur les salaires et sur les dommages-intérêts dus en réparation du préjudice subi, alors « que le manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à…