Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 20 octobre 2023RG n° 23/00633

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Irrecevabilité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 29 septembre 2022
Durée de l'appel
8 mois
Montant net identifié
200 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il convient donc de déclarer l'appel irrecevable.
  • Éléments du litige : Ainsi, en l'espèce, le total des demandes de Mme [W] [C] étant inférieur à 5000 euros, soit le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la voie de l'appel n'est pas ouverte.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
  2. Appel formé
  3. Altercation ou incident faits
  4. Conclusions notifiées la SAS Onet services
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

62 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE NÎMES

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 23/00633 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXDH

Minute n° :

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, section CO, décision attaquée en date du 29 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F 20/00593

Madame [W] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

Représentant : Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANT

S.A.S. ONET SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIME

LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00633 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXDH ;

EXPOSE

Par acte du 20 février 2023 enregistré le 21 février 2023, Mme [W] [C] a fait appel d'un jugement rendu « en dernier ressort » par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 29 septembre 2022.

Par conclusions d'incident déposées le 6 juillet 2023, la SAS Onet services sollicite, sur le fondement des articles 914 du code de procédure civile, R. 1462-1 du code du travail et D. 1462-3 du code du travail:

« DECLARER irrecevable l'appel interjeté par Mme [C] le 20 février 2023 contre le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 29 septembre 2022 (RG n° 20/00593) ;

-CONDAMNER Mme [C] à payer à la société ONET SERVICES la somme

de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-CONDAMNER Mme [C] aux entiers dépens de l'instance. »

Elle fait valoir que :

-les demandes formulées par Mme [C] devant le conseil de prud'hommes de Nîmes s'établissaient à :

- 457,11 euros pour les jours de RTT restants ;

- 45,71 euros au titre des congés payés afférents ;

- 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Soit un total de 3.502,82 euros.

-Mme [C] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 24 septembre 2020, le taux de ressort applicable est de 5000 euros

-le total des demandes de Mme [C] étant inférieur à 5000 euros, le jugement rendu l'a nécessairement été en dernier ressort de sorte que la voie de recours ouverte était le pourvoi en cassation, et non l'appel, le conseil de prud'hommes a par ailleurs bien pris le soin de préciser que son jugement a été rendu en dernier ressort

-dans ces conditions, le conseiller de la mise en état doit déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [C].

Le 1er août 2023, le conseiller de la mise en état a demandé à l'appelante d'adresser ses observations écrites au plus tard le 6 septembre 2023 inclus.

Mme [W] [C] n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile:

« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

(...)

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ».

L'article R. 1462-1 du code du travail dispose que :

« Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :

1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;

2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. »

L'article D. 1462-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 20 août 2020 et aux instances introduites à compter du 1er septembre 2020, dispose que :

« Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5000 euros ».

Mme [W] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes le 24 septembre 2020 d'une demande de condamnation de la SAS Onet services à lui payer les sommes de 457,11 euros, au titre de jours de RTT outre 45,71 euros au titre des congés payés afférents, de 3000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un bulletin de paie rectifié.

Il convient de rappeler que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas prise en compte pour la détermination du taux du ressort.

Ainsi, en l'espèce, le total des demandes de Mme [W] [C] étant inférieur à 5000 euros, soit le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la voie de l'appel n'est pas ouverte.

Il convient donc de déclarer l'appel irrecevable.

Les dépens seront mis à la charge de Mme [W] [C] et il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles exposés, il lui sera accordé la somme réclamée de 200 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [W] [C],

Condamnons Mme [W] [C] à payer à la SAS Onet services la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [W] [C] aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

IrrecevabilitéLicenciementContrat de travailCDD / intérimCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 29 septembre 2022
Identifiant source
65336b08bb40ec8318f31d42
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65336b08bb40ec8318f31d42.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 novembre 2023.

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