Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 631

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 945
Dernière décision affichée23 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 945 décisions
7561

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 janvier 2024, 21/03053

Cour d'appel

soit déposée. La société Paragon Identification conteste que le registre d'entrée et de sortie du personnel puisse démontrer l'existence d'une charge de travail supplémentaire de Mme [Z] compte tenu de la diminution des effectifs qui n'est pas avérée, les salariés ayant quitté la société étant demeurés physiquement à travailler pour l'entreprise, leurs contrats de travail ayant été simplement transférés à la société Paragon ID qui regroupe les commerciaux. Mme [Z] réplique qu'elle a déclaré un burn-out professionnel qui a été médicalement constaté, y compris par le médecin du travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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7562

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 23 janvier 2024, 22/04622

Cour d'appel

de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 23 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE M. [P] [I] a été engagé le 16 avril 1997 par la SAS Société d'assistance Touring secours selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de dépanneur remorqueur VL. Par courrier du 11 janvier 2021, la SAS Société d'assistance Touring secours a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 janvier 2021, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 27 janvier 2021, M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Le 26 novembre 2021, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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7563

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 janvier 2024, 22/00517

Cour d'appel

contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, - signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [H] a été engagé par la Sas Haag, le 21 janvier 2013, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur-livreur et monteur. Par lettre remise en mains propres le 26 février 2020, Monsieur [C] [H] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de l'issue de la procédure. Par lettre recommandée du 2 avril 2020, la Sas Haag lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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7564

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 janvier 2024, 23/02633

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [U] a été embauchée du 2 février 2015 au 31 août 2015 par le Comité social économique d'établissement (CSEE) Ingénierie Capgemini en qualité d'assistante administrative suivant contrat de travail à durée déterminée puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 régi par la convention collective SYNTEC (nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486)).

LicenciementNullité du licenciement+12
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7565

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 janvier 2024, 22/02649

Cour d'appel

Lorsqu'un salarié est déclaré inapte à la suite d'un accident ou d'une maladie l'employeur doit envisager le reclassement du salarié et, à défaut de reclassement possible suivant les préconisations du médecin du travail, il doit le licencier. Lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle, le salarié bénéficie de règles protectrices. En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail consécutive à une inaptitude physique de nature professionnelle et à l'impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

Condamnation : 5 087 €Licenciement+10
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7566

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 janvier 2024, 20/07109

Cour d'appel

condamner la société Elres au paiement des sommes suivantes : 30 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, 30 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, 30 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 30 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Elres aux dépens. Elle fait valoir que : - le conseil de prud'hommes n'avait pas mis à la charge de celle-ci des diligences, de sorte que la péremption d'instance ne pouvait être acquise, - elle a été victime de faits de harcèlement sexuel commis, dans un premier temps, par M.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+14
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7567

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 janvier 2024, 23/04084

Cour d'appel

' Débouter la société GFB de l'intégralité de ses demandes, ' Condamner la société GFB à payer à M. [L] [J] une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Selon dernières écritures du 23 novembre 2023, la société GFB demande à la cour de : Vu l'article L. 1134 du code du travail, Vu le contrat de travail de M. [L] [J], Y faisant droit, ' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 1er mars 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Fontainebleau, Y ajoutant, ' Condamner M. [L] [J] à verser à la société GFB un montant de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+4
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7568

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 janvier 2024, 21/01137

Cour d'appel

'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour . - signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [Z] [U] a été embauchée en qualité de Directeur des affaires réglementaires et pharmaceutiques par contrat de travail à durée indéterminée du 22 septembre 2000, avec effet au 1er septembre 2000 par la SAS Actelion Pharmaceuticals France, filiale française de la société Actelion Ltd. La société Actelion Pharmaceuticals France est spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation de traitements des maladies rares ou orphelines.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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7569

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 janvier 2024, 23/02781

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société VIGNERONS DE LA MÉDITERRANÉE a embauché M. [Y] [D] le 29 juin 1995. Le contrat de travail a été transféré à la société VINADEIS MANAGEMENT ET SERVICES à compter du 1er décembre 2018. Courant mars 2021, suite à une opération de fusion-absorption, le SAS CORDIER est venue aux droits de la société VINADEIS MANAGEMENT ET SERVICES.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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7570

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00515

Cour d'appel

procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Fabemi Environnement demande à la cour de : - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montélimar du 28 novembre 2017 en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique était pourvu de cause réelle et sérieuse et débouté M. [D] [C] des demandes qu'il formule au titre de la rupture de son contrat de travail, Statuant à nouveau : - Juger que le licenciement pour motif économique prononcé envers M. [D] [C] repose sur une cause réelle sérieuse au sens de l'article L.1233-2 du Code du travail, - Débouter M. [D] [C] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code de travail, - Débouter M.

Condamnation : 32 200 €Licenciement+11
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7571

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00513

Cour d'appel

procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Fabemi Environnement demande à la cour de : - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montélimar du 28 novembre 2017 en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique était pourvu de cause réelle et sérieuse et débouté M. [H] [E] des demandes qu'il formule au titre de la rupture de son contrat de travail, Statuant à nouveau : - Juger que le licenciement pour motif économique prononcé envers M. [H] [E] repose sur une cause réelle sérieuse au sens de l'article L.1233-2 du Code du travail, - Débouter M. [H] [E] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code de travail, - Débouter M.

Condamnation : 29 200 €Licenciement+10
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7572

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 janvier 2024, 23/07054

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE Mme [C] [F] a été engagée par l'association Agora FM en qualité d'agent de secrétariat et d'animation, à compter du 5 janvier 2009, par contrat à durée déterminée, renouvelé du 5 janvier 2010 au 4 janvier 2011. A compter du 18 juillet 2011, Mme [F] a été employée en qualité d'agent d'administration et d'animation - coefficient 124, par contrat de travail à durée indéterminée. Enfin, par avenant du 15 octobre 2012 à effet au 1er novembre 2012, Mme [F] a été embauchée en qualité de rédactrice - coefficient 125. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des journalistes.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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