Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 629

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 937
Dernière décision affichée24 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 937 décisions
7537

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-19.810

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022), M. [W] a été engagé en qualité d'opérateur de chantiers ferroviaires par la société Sferis, le 12 mars 2014. 2. Le 27 mai 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

7538

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-19.359

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2022), Mme [V], qui revendiquait avoir travaillé pour [U] [W] en qualité d'assistante de vie depuis le 2 janvier 2013, a saisi la juridiction prud'homale le 2 avril 2015 d'une demande tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en ses première et deuxième branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et en sa troisième branche, est irrecevable.

7539

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-18.437

Cour de cassation

En arrêt de travail du 26 août 2019 au 9 novembre 2019, il a été déclaré inapte à son poste le 8 janvier 2020. 3. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 21 janvier 2020 ayant désigné Mme [K] en qualité de liquidateur judiciaire. 4. Par requête du 31 janvier 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail. 5. Le 20 février 2020, il a adhéré à la proposition de signer un contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été soumise par lettre du 3 février 2020 le licenciant pour des motifs économiques. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6.

7540

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-14.152

Cour de cassation

Visite dans le cadre de l'article R. 4624-42. Suite à l'étude du poste et des conditions de travail du 9 janvier 2017 et aux avis complémentaires, inapte au poste occupé antérieurement. Pourrait être reclassé sur une autre mission ou bénéficier d'une formation. » 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deux moyens réunis Enoncé des moyens 4.

7541

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-17.807

Cour de cassation

, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 2022), M. [V] [D] a été engagé en qualité d'assistant qualité par la société Elitt à compter du 22 avril 1999. Son contrat de travail a été transféré le 1er septembre 2010 à la société Ede puis à compter du 1er janvier 2018 à la société Ergalitt, devenue Ergalis France. Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable qualité sécurité environnement. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 29 mars 2019 et jusqu'au 30 septembre 2019. 3. Le 13 septembre 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale.

7542

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-17.402

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), M. [F] a été engagé en qualité de chef de chantier par la société Frio services énergies le 10 décembre 2015. 2. Le 3 juillet 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 3.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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7543

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-13.099

Cour de cassation

de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2022), M. [G] a été employé au sein de l'ASSEDIC Alpes Provence à compter du 1er février 1971. Son contrat de travail a été transféré à Pôle emploi le 19 décembre 2008, lors de la fusion de l'ANPE et de l'ASSEDIC et de la création de Pôle emploi. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. 2.

7544

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 21-23.264

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail.» Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail et l'article 99 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens : 8. Selon le premier de ces textes, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

7545

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-19.752

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2022), Mme [I] a été engagée en qualité de préparatrice de commandes/agent de quai par la société ACR Logistics France à compter du 16 mars 2005. Le contrat de travail a été transféré à la société ID Logisitics France à compter du 1er novembre 2013. 2. La salariée a été informée par courrier du 29 novembre 2013 que son lieu de travail devait être transféré de [Localité 5] aux [Localité 4] au plus tard au mois d'avril 2014. 3. Elle a été licenciée pour faute grave le 22 mai 2014 en raison de son refus d'intégrer son nouveau lieu de travail. 4.

7546

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-20.201

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 2022), M. [E] a été engagé par la société Carglass le 17 mars 2008, et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur financier et système d'information. 2. La clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail a prévu une faculté de renonciation unilatérale par l'employeur au plus tard au dernier jour du préavis entièrement exécuté ou dans les quinze jours suivant la date de départ effectif en cas d'inobservation du préavis ou d'exécution partielle de ce dernier à la suite de la notification de la rupture. 3.

7547

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-24.249

Cour de cassation

relevant de sa compétence ainsi que dans ceux liés à la cessation d'activité des entreprises. 12. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la mission confiée par la loi à l'ANGDM se limite à garantir l'application des droits sociaux résultant du statut des mineurs. 13. L'arrêt souligne d'abord qu'il est établi que l'ANGDM n'a pas repris les contrats de travail antérieurs à la dissolution de la société minière.

7548

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-20.822

Cour de cassation

et relevant de sa compétence, notamment les contentieux relatifs au droit du travail. 12. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la mission confiée par la loi à l'ANGDM se limite à garantir l'application des droits sociaux résultant du statut des mineurs. 13. L'arrêt souligne d'abord qu'il est établi que l'ANGDM n'a pas repris les contrats de travail antérieurs à la dissolution de la société minière.

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