Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-24.249
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le mineur retraité a saisi la juridiction prud'homale le 26 février 2018 de demandes de condamnation de l'ANGDM au paiement de dommages-intérêts.
- Solution: Rejet.
- Moyen: Le mineur retraité fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son action était irrecevable car prescrite et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
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- Réponse: Les premiers juges, comme ceux d'appel, ayant, dans les Réponse de la Cour.
- Faits: Relevant que le salarié invoquait un préjudice moral en lien causal direct avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'au regard de son statut et de ses missions spécifiques, l'ANGDM, ne pouvait être considérée comme débitrice de l'obligation de sécurité dont se prévalait l'ancien mineur.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 26 février 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 78 F-D Pourvoi n° N 22-24.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-24.249 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), établissement public administratif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SCP Boucard-Maman, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, M.
Juan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 2022), M. [K] a été engagé par les Houillères du Nord Pas-de-Calais en qualité de mineur de fond, à compter du 12 septembre 1964.
Il a été admis au bénéfice de la retraite le 31 décembre 1994. 2.
Lors de la cessation d'activité des Houillères, l'Association nationale pour la gestion des retraites de Charbonnages de France (ANGR) a été créée le 17 février 1989 pour gérer la politique sociale. 3.
La loi n° 2004-105 du 3 février 2004 a dissous l'ANGR et créé l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM). 4.
Le mineur retraité a saisi la juridiction prud'homale le 26 février 2018 de demandes de condamnation de l'ANGDM au paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen, 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.
Le mineur retraité fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son action était irrecevable car prescrite et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, alors « que le juge qui déclare irrecevable la demande dont il est saisi, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette demande ; qu'en confirmant le jugement qui avait déclaré prescrite l'action engagée par le salarié, puis l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/01/2024
- Numéro d'affaire
- 22-24.249
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00078
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 2022), M. [K] a été engagé par les Houillères du Nord Pas-de-Calais en qualité de mineur de fond, à compter du 12 septembre 1964. Il a été admis au bénéfice de la retraite le 31 décembre 1994. 2. Lors de la cessation d'activité des Houillères, l'Association nationale pour la gestion des retraites de Charbonnages de France (ANGR) a été créée le 17 février 1989 pour gérer la politique sociale. 3. La loi n° 2004-105 du 3 février 2004 a dissous l'ANGR et créé l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM). 4. Le mineur retraité a saisi la juridiction prud'homale le 26 février 2018 de demandes de condamnation de l'ANGDM au paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement…