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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-20.822

Date
24/01/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-20.822
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le mineur retraité a saisi la juridiction prud'homale le 2 avril 2015 de demandes de condamnation de l'ANGDM au paiement de dommages-intérêts.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la mission confiée par la loi à l'ANGDM se limite à garantir l'application des droits sociaux résultant du statut des mineurs.
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  • Faits: Relevant que le salarié invoquait un préjudice moral en lien causal direct avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'au regard de son statut et de ses missions spécifiques, l'ANGDM, qui ne pouvait être considérée comme l'employeur, seul tenu des obligations contractuelles, n'était pas débitrice de l'obligation de sécurité dont se prévalait l'ancien mineur.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 2 avril 2015
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 77 F-D Pourvoi n° N 22-20.822 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C] ès qualitès.

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mars 2023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 1°/ Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 8], 2°/ M. [X] [C], domicilié [Adresse 6], 3°/ Mme [Z] [C], domiciliée [Adresse 2], 4°/ Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 5], 5°/ Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 4], 6°/ Mme [B] [C], domiciliée [Adresse 3], 7°/ M. [S] [C], domicilié [Adresse 7], 8°/ Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 10], 9°/ M. [K] [C], domicilié [Adresse 1], tous les neuf agissant en qualité d'ayants droit de [L] [C], ont formé le pourvoi n° N 22-20.822 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige les opposant à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, établissement public administratif, dont le siège est [Adresse 9], défenderesse à la cassation.

Mme [I] [C] ès qualitès invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [I], [Z], [G], [M], [B], [V] [C] et MM. [X], [S], [K] [C], agissant en leur qualité d'ayants droit de [L] [C], de la SCP Boucard-Maman, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, M.

Juan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à MM. [X], [S] et [K] [C] et Mmes [Z], [G], [M], [B] et [V] [C], en leur qualité d'ayants droit de [L] [C], décédé le 30 octobre 2018, du désistement de leur pourvoi.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 octobre 2021), [L] [T] a été engagé par les Houillères du Nord Pas-de-Calais en qualité de mineur de fond, à compter du 1er juillet 1963.

Il a été admis au bénéfice de la retraite le 30 juin 1991. 3.

Lors de la cessation d'activité des Houillères, l'Association nationale pour la gestion des retraites de Charbonnages de France (ANGR) a été créée le 17 février 1989 pour gérer la politique sociale. 4.

La loi n° 2004-105 du 3 février 2004 a dissous l'ANGR et créé l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM). 5.

Le mineur retraité a saisi la juridiction prud'homale le 2 avril 2015 de demandes de condamnation de l'ANGDM au paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens Sur le premier moyen 6.

Mots-clés droit social

Contrat de travailObligation de sécurité

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/01/2024
Numéro d'affaire
22-20.822
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00077
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 octobre 2021), [L] [T] a été engagé par les Houillères du Nord Pas-de-Calais en qualité de mineur de fond, à compter du 1er juillet 1963. Il a été admis au bénéfice de la retraite le 30 juin 1991. 3. Lors de la cessation d'activité des Houillères, l'Association nationale pour la gestion des retraites de Charbonnages de France (ANGR) a été créée le 17 février 1989 pour gérer la politique sociale. 4. La loi n° 2004-105 du 3 février 2004 a dissous l'ANGR et créé l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM). 5. Le mineur retraité a saisi la juridiction prud'homale le 2 avril 2015 de demandes de condamnation de l'ANGDM au paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée…