Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 597

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 937
Dernière décision affichée11 avril 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 937 décisions
7153

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 avril 2024, 23/00348

Cour d'appel

Il justifie également avoir été témoin et intervenant principal lors de l'incendie de la presse à boues du 31 décembre 2013. Le compte-rendu d'analyse de cet accident mentionne qu'il a ressenti une douleur au bras droit et a été dirigé vers le poste de garde pour les premiers soins. Le salarié ne démontre pas avoir été témoin et/ou victime d'autres accidents durant son contrat de travail avant les faits du 31 octobre 2018. A la suite de ces deux évènements, le salarié ne justifie d'aucune réclamation adressée à l'employeur quant aux conditions de sécurité ou aux mesures de prévention mises en place, d'aucune prise en charge au titre d'un vécu traumatique de ces situations ou de ses blessures s'agissant des faits de 2010.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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7154

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 avril 2024, 21/01275

Cour d'appel

Ayant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Marie-Christine ROUSSEAU de la SELARL ATIAS ROUSSEAU, Avocat plaidant du Barreau des SABLES D'OLONNE À compter du 02 mars 1992, M. [P] [C] a été engagé par la SAS MORBIHANNAISE DES FERMETURES en qualité de VRP exclusif. Un contrat à durée indéterminée a été régularisé le 22 septembre 1997. Lors de l'exécution de son contrat de travail, M. [C] s'est vu notifier cinq mises à pied et trois avertissements en raison de son comportement qualifié d'irrespectueux, de sa tenue vestimentaire inappropriée, de la dégradation du véhicule mis à disposition par la société, et de l'insuffisance de ses résultats. Le salarié a vainement contesté l'ensemble des sanctions disciplinaires.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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7155

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 9 avril 2024, 22/01124

Cour d'appel

par la société Saines euro clean, pour attendre la décision à intervenir sur l'action pénale engagée à l'encontre du supérieur hiérarchique de Mme [C] [V] auquel des faits de harcèlement sexuel étaient reprochés, et constaté que Mme [C] [V] avait été victime d'un harcèlement sexuel, a requalifié la démission de Mme [C] [V] en prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et a condamné la société Saines euro clean à payer à la salariée la somme de 32 242,68 euros à titre de dommages et intérêts, celles de 2 686,89 et 268,69 euros au titre du préavis et celle de 714,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, outre une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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7156

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 avril 2024, 22/04071

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [Z] épouse [R] a été embauchée par la SARL Correctnett dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (130 heures mensuelles) à compter du 18 avril 2017 en qualité d'agent d'entretien moyennant une rémunération mensuelle brute de 542,24 euros. Par avenant du 1er septembre 2019, la durée mensuelle de travail a été portée à 80 heures et la rémunération mensuelle brute à 822,40 euros. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.

Condamnation : 21 605 €Licenciement+11
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7157

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 avril 2024, 22/03919

Cour d'appel

M. [U] [O] a été embauché selon contrat à durée déterminée du 1er février 2008 puis transformé en contrat à durée indéterminée à temps plein compter du 1er mai 2008 par la SAS Transports Eychenne et Fils en qualité de conducteur routier. M. [U] [O] a la qualité de travailleur handicapé. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société Transports Eychenne et Fils emploie au moins 11 salariés. A la suite d'un accident de travail survenu en 2015, M. [O] a été déclaré apte avec aménagements et restrictions par la médecine du travail. Le 6 avril 2016, M. [O] était victime d'un accident de travail. Placé en arrêt de travail à compter de cette date, cet arrêt a été

Condamnation : 20 000 €Licenciement+15
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7158

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 avril 2024, 22/02633

Cour d'appel

ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [N] [K] a été embauchée le 28 août 2006 par l'association de soutien à domicile (ASAD) en qualité d'aide-soignante suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile. Mme [K] a été victime d'accidents du travail les 4 juin 2012 et 5 décembre 2013. La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a déclaré son état de santé consolidé au 3 novembre 2014. Mme [K] a été victime d'une rechute le 27 juillet 2015. Elle a été reconnue travailleur handicapé pour une durée de cinq ans le 20 novembre 2014.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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7159

Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 5 avril 2024, 24/00038

Cour d'appel

Par jugement contradictoire en date du 24 octobre 2023, le conseil de prud'hommes d'Annonay a : Dit que la prise d'acte de rupture de M. [X] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 1800 euros ; Condamné la SASU SBK Telecom à payer à M. [X] les sommes suivantes : *5400 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *1246,18 euros au titre des rappels de salaire de novembre et décembre 2022 ; *1645,62 euros au titre du préavis et 164,56 euros au titre des congés payés afférents ; *2000 euros au titre des frais professionnels ; *1800 euros au titre des dommages et intérêts pour les retards de paiement des salaires ;

LicenciementOrdonnance de référé+11
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7160

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 22/00799

Cour d'appel

En toutes hypothèses, rejeter l'ensemble des prétentions de l'appelant. condamner l'appelant à verser à Me Anne SEILLIER la somme de 2.500€TTC en application de l'article 37 de la loi 91-647. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Sur le contrat de travail L'article L1242-12 prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. L'article L1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

7161

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 21/06858

Cour d'appel

La convention collective applicable est la convention collective interrégionale de la blanchisserie, de la laverie, de la location de linge et du pressing. Par un contrat à durée déterminée en date du 02 Janvier 2007, Madame [N] [P] a été embauchée par la Société RLD 1, devenue KALHYGE 1, en qualité d'Agent de production, du 02 janvier au 30 juin 2007, pour une durée hebdomadaire de 35 heures. Par avenant en date du 2 mai 2007, son contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2007. Le 18 janvier 2010, Madame [P] a été victime d'un accident de travail. A la suite de cet accident du travail, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail initial à compter du 19 janvier 2010 , lequel s'est terminé le 6 février 2011 suite à plusieurs prolongations.

Condamnation : 19 542 €Licenciement+15
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7162

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2024, 21/02610

Cour d'appel

prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [B] [X] a été embauchée par la société Elf [Localité 7], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 octobre 1999, en qualité d'employée de bureau, affectée dans une station-service implantée sur une aire de service autoroutière. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du commerce et des services de l'automobile (IDCC 1090).

Condamnation : 26 800 €Licenciement+14
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7163

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2024, 20/06919

Cour d'appel

Elle fait application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (IDCC 29). Mme [O] [D] [L] a été embauchée à compter du 26 juillet 1993 par l'hôpital [4] en qualité d'agent des services hospitaliers, suivant contrat à durée indéterminée. Le 5 mai 2007, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, Mme [D] [L] étant recrutée en qualité d'infirmière. A compter du 1er juin 2010, Mme [D] [L] a été affectée à l'unité Louise Labé. Le 4 juillet 2013, elle a été élue membre du CHSCT. Le 4 août 2014, la fondation ARHM lui a notifié un avertissement. Les parties ont conclu une rupture conventionnelle le 21 juillet 2015 prenant effet, après autorisation de l'inspection du travail, au 12 octobre 2015.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+14
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7164

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024, 21/03661

Cour d'appel

lui provoquaient de fortes nausées équivalentes à un « mal de mer » ; il appartenait à l'employeur, qui prétend que Mme [H] aurait pu travailler grâce aux tapis anti-vibrations qu'elle avait acheté, de rechercher et proposer un autre emploi, et au besoin, sur un autre site ; Mme [W] [M] n'a respecté ni son obligation de sécurité pendant l'exécution du contrat de travail, ni son obligation de reclassement après que Mme [H] ait été déclaré inapte ; les nouveaux locaux conçus par Mme [W] [M] dans lesquels elle a installé le poste de la salariée se sont avérés instables compte tenu des pilotis sur lesquels ils ont été construits et du caractère inondable du terrain ; les vibrations ressenties par la salariée étaient réelles, elles ont été constaté par le Dr [O] lors de l'étude de poste réalisée en janvier 2020…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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