Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 596

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 937
Dernière décision affichée19 avril 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 937 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 19 avril 2024, 21/01144

Cour d'appel

Sur quoi, l'article L911-8 du code de la sécurité sociale dispose que les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes : 1° le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des…

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
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7142

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 19 avril 2024, 22/01058

Cour d'appel

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 février 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2019, la société Phoenix (la société) qui exerce une activité de conseil en relations publiques et de communication, a engagé Monsieur [M] [N] en qualité de chargé de projet. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 000 euros. Monsieur [N] a été placé en arrêt travail pour maladie le 21 janvier 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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7143

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 avril 2024, 23/04395

Cour d'appel

Par contrat du 13 septembre 2011 à effet du 3 janvier 2012, M. [R] [Z] a été embauché en qualité de responsable activité magnésie Chine en contrat à durée indéterminée par la société Timab Distribution. A compter du 1er septembre 2012, il a été expatrié pour six ans au sein du bureau de représentation en Chine appartenant au groupe Roullier. A cette date, son contrat de travail de droit français a été transféré à la société Timab Industries et suspendu, tandis qu'un contrat de droit local, soumis au droit chinois a été conclu avec la société Timab Beijing Co. Limited, lequel n'a été formalisé que le 1er septembre 2015. Le 1er janvier 2017, son contrat de travail de droit français a été transféré à la SAS Timab Magnésium, il est demeuré suspendu et un nouveau contrat avec la société Timab Beijing Co.

7144

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 avril 2024, 23/04092

Cour d'appel

[F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes dans sa formation en référé par requête en date du 27 avril 2023 afin de voir : - Condamner la société SDMI Maisons Socoren à payer à titre de provision 5 964,00 euros - Ordonner la communication par la société de 1'état d'avancement de l'ensemble des maisons pour lesquelles M. [F] est intervenu pendant son contrat de travail, avec précision selon laquelle les travaux ont démarré ou non - Condamner la société SDMI Maisons Socoren à communiquer cet état d'avancement sous 15 jours maximum à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai de 15 jours et le tout sur une période de 3 mois après quoi il sera à nouveau avisé.

LicenciementRupture conventionnelle+3
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7145

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 avril 2024, 23/04073

Cour d'appel

4] dans le cadre d'un contrat de location-gérance conclu le 2 juin 2020 avec la SARL French Kirppis immatriculée au RCS de Saint Nazaire (avec promesse unilatérale de vente du fonds de commerce et levée éventuelle de l'option d'achat par la locataire entre janvier et mars 2023). Le 1er avril 2021, Mme [G] [O] a été embauchée en qualité de vendeuse en contrat de travail à durée indéterminée par l'EURL Tweede Leven, avec reprise de son ancienneté au 22 septembre 2020. A compter du 1er janvier 2022, elle est devenue responsable de magasin. Par jugement en date du 07 décembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL Tweede leven. La SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [T], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
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7147

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 avril 2024, 23/04922

Cour d'appel

Sur la compétence de la juridiction prud'homale : Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction prud'homale est également seule compétente pour statuer sur l'application des dispositions indemnitaires spécifiques attachées à l'inaptitude ayant pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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7148

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 16 avril 2024, 22/01180

Cour d'appel

Constater qu'il n'y a pas de péremption de l'instance. Déclarer Mme [E] bien fondée en ses demandes et en conséquence Constater que Mme [P] [E] a subi un harcèlement moral Déclarer que le licenciement de Mme [P] [E] est nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse Prononcer la nullité de la clause de non-concurrence et de la clause de dédit formation contenue dans le contrat de travail de Mme [E] Condamner la SAS G4L venant aux droits de la SAS Colordif à payer à Mme [P] [E] les sommes suivantes : - 69,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 6,98 euros à titre de congés payés afférents, - 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour entrave à la liberté de rupture du contrat, - 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 10 000,00 euros à titre d'indemnité pour…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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7149

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 16 avril 2024, 22/00858

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes formées par le salarié Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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7150

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 12 avril 2024, 22/00752

Cour d'appel

1. Selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 25 février 2002, Mme [U] [S] a été embauchée au poste d'animatrice de ventes distribution, statut employé, coefficient 190, par la société par action simplifiées (SAS) Hilti France ayant une activité de commerce de gros. 2. Par avenant du 28 juin 2002 à son contrat de travail, elle a été promue au statut de cadre coefficient 325. 3. Le 13 mai 2015, Mme [S] a été mise en arrêt de travail pour anxiodépression réactionnelle. 4. Le 20 janvier 2020, Mme [S] a été déclarée inapte avec une dispense de l'obligation de reclassement par l'employeur. 5. Le 18 février 2020, la SAS Hilti France a licencié Mme [S] pour inaptitude d'origine non-professionnelle à tous poste et impossibilité de reclassement. 6.

Condamnation : 52 874 €Licenciement+12
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7151

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 avril 2024, 23/10943

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel de la société Méditerranée Construction en date du 17 août 2023, Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2024, par lesquelles il est demandé à la cour en substance de : - déclarer irrecevables les conclusions d'intimées transmises au greffe le 21 novembre 2023 ainsi que les pièces afférentes, - infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - confirmer l'avis du médecin du travail du 14 novembre 2022 en ce qu'il a constaté l'inaptitude du salarié à son poste et indiqué que tout reclassement dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, - condamner M.

7152

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 avril 2024, 21/02494

Cour d'appel

par la salariée ne sont pas constitutifs de harcèlement moral. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de Mme [I], d'infirmer en conséquence le jugement déféré et de condamner la société Tazia & Catali à lui payer la somme de 3 000 euros, en réparation du préjudice du fait de ce harcèlement moral. 2. Sur la rupture du contrat de travail 2.1. Sur la licéité du licenciement Il résulte de l'article L. 1152-3 du code du travail que tout licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-1, concernant le harcèlement moral, est nul.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+14
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