Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 585

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 937
Dernière décision affichée22 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 937 décisions
7009

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-18.182

Cour de cassation

Selon l'article 15.3 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, le salaire à prendre en considération pour l'indemnité de licenciement est la rémunération moyenne brute des douze derniers mois ou des trois derniers mois. Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte tous les éléments du salaire qui, par leur nature, sont soumis aux cotisations de sécurité sociale. Doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités de départ et de l'indemnité mensuelle de dispense d'activité allouées au salarié devait être déterminé selon les dispositions de l'article 15.3.

7011

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-14.984

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.

7012

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-10.214

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.

7013

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-17.036

Cour de cassation

Lorsqu'une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite peut prétendre au paiement d'une indemnité en réparation du fait que l'employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle de sorte que l'employeur n'est pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l'obligation qui a été respectée. Toutefois, l'employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s'est effectivement appliquée, est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie

7014

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2024, 21/00207

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 N° RG 21/00207 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC424 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 08 Décembre 2020 Date de saisine : 12 Janvier 2021 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 19/06723 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 05 Novembre 2020 Appelante : Madame [M] [W], représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308 Intimée : S.A.S.

LicenciementOrdonnance de mise en état+4
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7015

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 mai 2024, 21/04339

Cour d'appel

qualité de responsable de rayon. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce des articles de sport et des équipements de loisirs. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 3 juillet 2018. Le 17 janvier 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 12 mars 2020, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : 'l'état de santé du salarié contre indique un retour à son poste de travail. Inapte à tout poste dans l'entreprise' ; M. [G] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juin 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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7016

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 17 mai 2024, 23/06158

Cour d'appel

ORDONNER la remise des documents sociaux modifiés en conformité avec la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard courant à compter de la notification de ladite décision. CONDAMNER la SA HOTEL [3] à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct du licenciement ainsi subi résultant de la mauvaise foi abusive de l'employeur dans la rupture du contrat de travail en refusant de faire application des dispositions protectrices des victimes d'accident du travail tout en reconnaissant le lien de causalité entre l'inaptitude constatée et l'accident de travail du 02 décembre 2016.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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7017

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 mai 2024, 20/08171

Cour d'appel

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [I] [H] a été engagée en qualité d'employée commerciale e-commerce catégorie employée III A par la SA Sadibo exploitation un fonds de commerce de distribution à prédominance alimentaire sous l'enseigne Intermarché, selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 25 juin 2012, puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir du 1er août 2012. Le 31 mai 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle prévoyant une date de départ au 11 juillet 2018.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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7018

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 mai 2024, 22/03105

Cour d'appel

. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, EXPOSE DU LITIGE. M. [I] [Z] a été embauché, à compter du 18 février 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de carreleur par la société SACEP. M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle du 28 juin au 1er décembre 2019. Par la suite, il a été de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle aux dates suivantes : - du 24 décembre 2019 au 6 janvier 2020 ; - du 17 mars au 13 avril 2020, dans le cadre des dispositions relatives à la crise sanitaire liée à la covid-19.

Condamnation : 750 €Licenciement+14
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7019

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 mai 2024, 22/00636

Cour d'appel

Par requête du 5 mars 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie. L'affaire a été appelée à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation (BCO) du 12 juin 2018 avec fixation d'un calendrier de communication des pièces par les parties. Un nouveau calendrier a été adressé aux parties le 26 septembre 2018, en vue de l'audience du BCO du 15 janvier 2019. L'affaire a été radiée à l'audience du 15 janvier 2019. Par requête du 10 février 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie d'une demande de réintroduction d'instance avec dépôt de conclusions et pièces après radiation. Il présentait les demandes suivantes : - dire et juger, M. [X], recevable et bien-fondé dans ses demandes fins et

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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7020

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 mai 2024, 21/09742

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 mai 2016, Mme [L] [Z] a été engagée par l'association Denticentres (l'association) en qualité d'hôtesse d'accueil et assistante administrative, statut non cadre. Par avenant du 5 octobre 2016, les parties ont convenu de porter le salaire mensuel brut à la somme de 2 340 euros pour une durée de travail à temps complet.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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