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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-17.036

Date
22/05/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-17.036
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée d'un an en France concernant le négoce, la distribution ou la vente de tous produits se rapportant à la distribution, la diffusion, la filtration, la ventilation, l'isolation de tous conduits d'air, la protection incendie, au traitement de l'air, et en général à tous matériels se rapportant à l'aéraulique dans le bâtiment.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [R] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: Cassation.
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  • Moyen: Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de juger nulle la clause de non-concurrence et de débouter l'employeur de ses demandes de paiement de la clause pénale et de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence Enoncé du moyen.
  • Réponse: L'arrêt retient que le caractère concurrentiel et mouvant de l'activité, invoqué par l'employeur, ne justifie pas la restriction à la liberté de travail du salarié prévue par la clause de non-concurrence, excessive au regard de sa qualification de technico-commercial, et fait ainsi ressortir que cette clause, compte tenu des fonctions effectivement exercées par le salarié, n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise.
  • Portée: Toutefois, l'employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s'est effectivement appliquée, est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement condamnant M. [P] au paiement de la somme de 1 560,43 euros brut au titre du remboursement de l'indemnité de non-concurrence perçue en juillet 2018, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Démission démissionné le 16 mars 2018
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2024 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 511 FS-B Pourvoi n° X 22-17.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024 La société France Air, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-17.036 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [R] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France Air, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [P], et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, M.

Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2022), M. [P] a été engagé par la société France Air, en qualité d'attaché technico-commercial sédentaire comptoir, le 3 septembre 2014. 2.

Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée d'un an en France concernant le négoce, la distribution ou la vente de tous produits se rapportant à la distribution, la diffusion, la filtration, la ventilation, l'isolation de tous conduits d'air, la protection incendie, au traitement de l'air, et en général à tous matériels se rapportant à l'aéraulique dans le bâtiment. 3.

Le salarié a démissionné le 16 mars 2018. 4.

L'employeur a saisi la juridiction prud'homale afin de constater la violation par le salarié de la clause de non-concurrence.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de juger nulle la clause de non-concurrence et de débouter l'employeur de ses demandes de paiement de la clause pénale et de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence Enoncé du moyen 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/05/2024
Numéro d'affaire
22-17.036
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00511
Résumé source

Lorsqu'une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite peut prétendre au paiement d'une indemnité en réparation du fait que l'employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle de sorte que l'employeur n'est pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l'obligation qui a été respectée. Toutefois, l'employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s'est effectivement appliquée, est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie