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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-14.984

Date
22/05/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-14.984
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 30 juin 2014, la société Alcatel-Lucent International a informé le salarié de ce que son contrat de travail allait être transféré à la société Treizelec, devenue la société Altran Connected Solutions.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: La cour d'appel a constaté que le salarié, membre titulaire du comité d'établissement et délégué syndical, avait fait l'objet d'une demande d'autorisation de transfert de la part de son employeur, que par décision du 8 septembre 2014, l'inspecteur du travail avait autorisé ce transfert auprès de la société Altran Connected Solutions, que le transfert avait été réalisé le 1er octobre 2014 et qu'aucun recours n'avait été formé par les parties à l'encontre de la décision administrative.
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  • Portée: Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
  • Portée: Prive sa décision de base légale, l'arrêt qui s'abstient de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les conditions dans lesquelles l'employeur de l'entreprise d'accueil avait décidé de verser aux salariés de son entreprise, un bonus calculé selon un mode prédéterminé ne caractérisaient pas de sa part un engagement unilatéral, de sorte que le salarié dont le contrat de travail était transféré pouvait prétendre, au bénéfice de cet avantage collectif dans les conditions fixées par cet engagement.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Nokia Networks France et Altran Connected Solutions et condamne la société Nokia Networks France à payer à M. [K] la somme de 300 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2024 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 526 FS-B Pourvoi n° S 22-14.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024 M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-14.984 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nokia Networks France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Alcatel-Lucent International, 2°/ à la société Altran Connected Solutions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nokia Networks France, de la SCP Spinosi, avocat de la société Altran Connected Solutions, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.

Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2021), M. [K] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France.

Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 2.

Le 30 juin 2014, la société Alcatel-Lucent International a informé le salarié de ce que son contrat de travail allait être transféré à la société Treizelec, devenue la société Altran Connected Solutions.

A raison de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, l'inspecteur du travail a donné son autorisation à ce transfert, le 8 septembre 2014. 3.

Le 28 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de bonus « Corporate » au titre de l'année 2014, d'une contestation des conditions du transfert de son contrat de travail et de demandes en paiement de sommes diverses pour licenciement nul.

Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/05/2024
Numéro d'affaire
22-14.984
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00526
Résumé source

Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif. Prive sa décision de base légale, l'arrêt qui s'abstient de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les conditions dans lesquelles l'employeur de…