Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7

Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 21 mai 2024RG n° 21/00207

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Ordonnance de mise en état
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 novembre 2020
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: L'énoncé des chefs de jugement critiqués, une.
  • Procédure: Madame [W], représentée alors par Monsieur [J] [D], défenseur syndical, a interjeté appel le 8 décembre 2020.
  • Solution : Ordonnance de mise en état.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé Madame [M] [W], représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

63 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

N° RG 21/00207 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC424

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Décembre 2020

Date de saisine : 12 Janvier 2021

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 19/06723 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 05 Novembre 2020

Appelante :

Madame [M] [W], représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308

Intimée :

S.A.S. MARIANNE INTERNATIONAL, représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P14

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° /2024, 3 pages)

Nous, Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,

Madame [M] [W] a saisi le Conseil de prud'hommes de PARIS d'une demande tendant à voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et condamner la société MARIANNE INTERNATIONAL à lui verser diverses sommes.

Par jugement en date du 5 novembre 2020, le Conseil de Prud'hommes a requalifié la relation contractuelle d'auto-entrepreneur de septembre 2017 à juin 2018 en relation de travail à durée indéterminée sur une base de 60 heures mensuelles et condamné la société MARIANNE INTERNATIONAL au paiement de :

- 922 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- 1000 euros au titre de l'article 700 CPC.

Madame [W], représentée alors par Monsieur [J] [D], défenseur syndical, a interjeté appel le 8 décembre 2020.

Le 26 janvier 2021, la SCP HERALD agissant par Maître Guillaume ROLAND, avocats au Barreau de Paris, s'est constituée pour la société MARIANNE INTERNATIONAL en qualité d'intimée.

Madame [W] a adressé ses conclusions d'appelante au greffe de la Cour d'appel et à Maître [S] le 18 février 2021.

Le 29 novembre 2022, Madame [W] a constitué avocat au lieu et place de M. [D] défenseur syndical.

Le 5 février 2024, l'appelante a conclu à nouveau.

Par conclusions du 6 février 2024, la société MARIANNE INTERNATIONAL demande au conseiller de la mise en état de :

- DECLARER caduque la déclaration d'appel de Madame [W],

- CONDAMNER Madame [W] à lui payer la somme de 750 € en application de l'article 700 CPC.

Par conclusions du 30 avril 2024, Madame [M] [W] demande au Conseiller à la mise en état de :

- DEBOUTER la société MARIANNE INTERNATIONAL de sa demande ;

- CONDAMNER la société MARIANNE INTERNATIONAL au paiement à ce titre de la somme de 750 € ;

- La CONDAMNER aux entiers dépens.

MOTIFS

Aux termes de l'article 908 du Code de Procédure civile :

« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

Aux termes de l'article 910-3 du Code de Procédure Civile :

« Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige ».

Aux termes de l'article 954 du Code de Procédure Civile : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions », l'alinéa 2 précisant que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.

Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.

En l'occurrence, le dispositif des conclusions d'appelante est ainsi rédigé :

« Plaise à la Cour d'appel de Paris de recevoir Madame [M] [W] en son Appel partiel et de l'y dire bien fondée.

D'infirmer partiellement le jugement entrepris par le Conseil des Prudhommes de (nom de la ville) en ce qu'il tend au débouté des chefs de demande de (nom du salarié),

De le réformer et, sur ce, de statuer à nouveau en ordonnant que la (nom de la société), prise en la personne de son représentant légal, paye à (nom du salarié) les sommes de : 1500, 00 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC en cause d'appel ».

Ainsi, les conclusions adressées par l'appelante le 18 février 2021, soit dans les trois mois de la déclaration d'appel, mentionnent dans le dispositif une demande d'infirmation partielle du jugement mais sans énoncer de prétentions déterminant l'objet du litige.

L'appelante fait valoir de façon inopérante que le Conseiller de la mise en état a déjà statué sur la caducité de la déclaration d'appel en constatant que les conclusions établies par son précédent conseil avaient été déposées dans le délai prescrit de 3 mois et qu'il avait ainsi nécessairement statué sur la nature des écritures qui avaient été déposées.

En effet, d'une part, le conseiller de la mise en état avait seulement interrogé les parties sur le respect du délai de communication par l'appelant de ses conclusions et, d'autre part, aucune ordonnance n'a été rendue sur la question de la caducité de la déclaration d'appel.

Par ailleurs, il importe peu que des prétentions soient énoncées dans le corps des conclusions, ou que des conclusions postérieures au délai de l'article 908 mentionnent dans leur dispositif des prétentions puisque celles-ci doivent figurer dans le dispositif des conclusions remises dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel.

Enfin la seule demande d'infirmation du jugement ne peut suffire à pallier l'absence des prétentions déterminant l'objet du litige dans le dispositif des conclusions qui seul lie la cour.

La caducité de la déclaration d'appel est donc prononcée.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés et non compris dans les dépens, ces derniers étant en revanche supportés par l'appelante.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel du 8 décembre 2020 de Madame [M] [W],

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

LAISSONS les dépens de l'incident et de l'appel à la charge de l'appelante.

Ordonnance rendue publiquement par Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 21 Mai 2024

La greffière La magistrate en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Ordonnance de mise en étatLicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 novembre 2020
Identifiant source
664d8b95f19ab6000853312a
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 664d8b95f19ab6000853312a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.