Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 558

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 937
Dernière décision affichée4 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 937 décisions
6685

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.423

Cour de cassation

Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. En procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience. 6. Pour débouter l'intéressée de ses demandes en paiement formées au titre de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture, le jugement retient que le contrat d'accueil de l'enfant signé entre les parties ne comportait pas les mentions obligatoires prévues aux articles 41.1 et 90.1 de la convention collective du particulier employeur, ce dont il résultait que le lien de subordination n'était pas établi et que le contrat de travail n'était pas valable. 7.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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6686

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-22.860

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail

6687

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-20.976

Cour de cassation

L'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail

6691

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-24.005

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail et 1354 du code civil que lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement

6695

Cour d'appel de Montpellier, Référés, 3 septembre 2024, 24/00139

Cour d'appel

signée par Madame Fanny COTTE, Vice-Présidente placée conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 1er décembre 2011, Madame [L] [W] était engagée par l'UGECAM OCCITANIE (UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE OCCITANIE) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'Assistante Sociale, statut non-cadre, niveau SE, coefficient 280 de la grille des salaires de la Convention Collective Nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. A compter du 1er janvier 2014, la durée de travail de Madame [W] était fixée, par avenant au contrat de travail, à 36 heures hebdomadaires.

Résiliation judiciaireOrdonnance de référé+7
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6696

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 août 2024, 22/01807

Cour d'appel

1235-3 du code du travail - Sur ce Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. M.

Condamnation : 18 250 €Licenciement+12
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