Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 557

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 937
Dernière décision affichée4 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 937 décisions
6673

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-11.815

Cour de cassation

prorogé au 31 mai 2016. La relation s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2016. 3. Le salarié a été licencié le 12 janvier 2018. 4. Le 9 janvier 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en contestation de la rupture du contrat de travail et en condamnation de l'employeur au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier à quatrième moyens du pourvoi n° T 23-11.815 de l'employeur, les premier à troisième, cinquième à neuvième moyens du pourvoi n° T 23-12.597 du salarié, 5.

6674

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-11.563

Cour de cassation

L'objet de ces contrats de prestations de services était la préparation et l'animation de chroniques ou d'émissions par Mme [P] à l'antenne d'Europe 1 portant principalement sur les thèmes de la consommation, de la santé et du bien-être. 5. Les relations entre la société QI productions et la société Europe 1 télécompagnie ont pris fin le 30 juin 2018. 6. Le 8 avril 2019, Mme [P] a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et de la qualité de co-employeurs des sociétés Europe 1 télécompagnie et Europe News. 7. La société QI productions a été appelée en intervention forcée par les sociétés Europe 1 télécompagnie et Europe News. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches et le second moyen 8.

6675

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.710

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 novembre 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable de zone par la société Cerp Lorraine à compter du 1er octobre 1988. 2. Une convention individuelle de forfait en jours a été conclue par avenant du 1er janvier 2001. 3. A compter du 1er septembre 2010, à la suite d'une opération d'absorption, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré à la société Pharma Lab. 4. Le salarié a été licencié le 25 janvier 2017. 5. Le 24 janvier 2019, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

6676

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-23.165

Cour de cassation

[W] a été engagé en qualité de livreur polyvalent par la Société de développements de services le 19 janvier 2007. 2. Au sein de la société, s'applique un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail conclu le 5 juillet 2010. 3. Le 7 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. 4. Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mars 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

6677

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-13.918

Cour de cassation

431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 janvier 2023), Mme [G] a été engagée en qualité de distributrice de journaux, d'imprimés et objets publicitaires par la société Kicible, le 4 avril 2005, aux droits de laquelle se trouve la société Milee (la société), suivant contrat de travail à temps partiel modulé. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2018 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat. 3.

6678

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-13.583

Cour de cassation

nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale étant applicable à la relation de travail. 2. Le 10 janvier 2018, la salariée a été licenciée. 3. Le 12 juillet 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité du licenciement et en réintégration ainsi qu'en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

6679

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-15.714

Cour de cassation

Selon les arrêts attaqués (Rennes, 24 novembre 2022 et 26 janvier 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de technicien services après-ventes, position cadre II, indice 100, par la Société industrielle pour le développement de la sécurité (la société), le 7 janvier 2002. 2. Le 7 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

6680

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-11.359

Cour de cassation

[M] a été engagé en qualité de gestionnaire technique par la société Escot Telecom (la société) le 1er janvier 2000. 2. Le 3 juin 2009, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'en 2018. 3. La société a été placée en redressement judiciaire le 1er mars 2013. Un plan a été adopté le 4 mars 2014, avant le prononcé, le 7 juin 2018, de la liquidation judiciaire. Par jugement du 31 juillet 2018, les contrats de travail, dont celui du salarié, ont été transféré à la société Constructel construction et télécommunications à compter du 1er août 2018. 4. Le 20 février 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à l'encontre de la société Escot Telecom en fixation de sa créance.

6681

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.326

Cour de cassation

; que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que l'employeur établissait l'impossibilité alléguée expressément dans la lettre de licenciement de proposer à la salariée l'emploi précédemment occupé, la cour d'appel a retenu que quand bien même la société La Maison bleue n'était-elle plus en mesure de réintégrer la salariée dans son précédant emploi au Bourget, elle ne pouvait néanmoins sanctionner par la rupture du contrat de travail - la lettre de licenciement, n'évoquant explicitement que le non-respect de la clause de mobilité, étant disciplinaire - le refus de la salariée d'être mutée à Puteaux dès lors que cette dernière pouvait légitimement prétendre à être réintégrée à son poste initial ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché…

6682

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-16.147

Cour de cassation

réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, des dommages- intérêts pour non-respect de la procédure et de rejeter sa demande de délivrance et d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail, alors « que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ; qu'ayant relevé que les parties s'accordaient sur une rupture du contrat de travail le 19 mars 2018 et en énonçant que le licenciement verbal ne saurait être retenu et que l'employeur ne prouve pas l'abandon de poste et n'allègue pas avoir mis en demeure le salarié…

6683

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-14.496

Cour de cassation

de six mois, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la rupture du contrat de travail résultait de l'acceptation par la salariée d'un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant à l'employeur de rembourser à l'organisme intéressé, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées du jour du licenciement à celui du présent arrêt dans la limite de six mois, sans procéder à la déduction précitée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L.

6684

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-22.942

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 septembre 2022), Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de propreté à compter du 2 janvier 2003 par la société Mouette Propreté. Son contrat de travail a été transféré à la société Guy Challancin le 12 juillet 2013. 2. La salariée a saisi le 30 novembre 2016 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Déclarée inapte à son poste sans possibilité de reclassement le 27 décembre 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mai 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

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