Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 556

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 937
Dernière décision affichée4 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 937 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 4 septembre 2024, 24/02374

Cour d'appel

son siège : [Adresse 1] [Localité 2] Ayant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Anne-Gaëlle BERTHOME substituant à l'audience Me Laurence TARDIVEL, Avocats plaidants du Barreau de NANTES M. [D] [O] a été engagé par le Groupement interprofessionnel de Santé au travail (GIST) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2012 en qualité de médecin du travail à temps plein soumis à un forfait jour, statut cadre avec une rémunération de 8 554,32 euros bruts. La convention collective applicable est la convention collective nationale des services de santé au travail Interentreprises. M. [O] a été placé en arrêt de travail au 27 janvier 2021 pour 'éléments anxiodépressifs réactionnels'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 septembre 2024, 22/02586

Cour d'appel

pas la preuve de perturbations sur le bon fonctionnement de l'entreprise causées par ses absences et de l'impossibilité de le remplacer ; - il rapporte la preuve de son préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2024, la société Generali Vie demande que l'action en contestation de la rupture du contrat de travail soit déclarée irrecevable, la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [X] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. A titre subsidiaire, elle demande que le montant de l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse soit limité à 17 196 euros bruts, ainsi que le rejet des autres demandes.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 septembre 2024, 23/01048

Cour d'appel

1226-11 du code du travail « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. ». Le recours contre un avis du médecin du travail n'implique ni la suspension du contrat de travail (Cass. soc. 14-1-1998 n° 95-42.155), ni celle du délai d'un mois à l'issue duquel le versement de la rémunération du salarié inapte doit être repris (Cass. soc. 4 mai 1999, pourvoi n° 98-40.959).

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 4 septembre 2024, 23/00226

Cour d'appel

Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : [Z] [N], demeurant à [Localité 8], a été employé en qualité d'attaché commercial (non cadre) par la SA D Medica selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 17 décembre 2012. Par lettre du 5 avril 2017, son employeur lui a adressé un avertissement pour 'manque évident de professionalisme et d'implication' en faisant état d'un taux de réalisation d'objectifs insuffisant. Un second avertissement lui a été infligé par lettre du 9 juin 2017. Après entretien préalable du 19 juillet 2017, par lettre recommandée du 24 juillet 2017, M.

Condamnation : 16 810 €Licenciement+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-12.741

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 2023), M. [L] a été engagé en qualité de directeur d'investissement, à compter du 1er février 2012, par l'association CIDR Pamiga, par contrat de travail à temps partiel. 2. Licencié le 26 octobre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 18 octobre 2018, de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Par jugement du 28 novembre 2023, l'association CIDR Pamiga a été placée en redressement judiciaire.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-12.270

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), M. [S] a été engagé en qualité de personnel polyvalent en restauration, à compter du 1er novembre 2017, par la société Le Châtaignier (la société) selon contrat unique d'insertion à durée indéterminée. 2. Par jugement du 19 février 2019, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la société [V] et associés en qualité de liquidatrice. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 juin 2019 de demandes en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de sa créance fixée au passif de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-16.283

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 janvier 2023), Mme [W] a été engagée en qualité d'ingénieur support et développement, à compter du 22 août 2011, par la société Claranor. Le 6 janvier 2012, les parties ont conclu une convention de forfait en jours. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 19 avril 2017 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Le 31 août 2017, elle a été licenciée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5.

Résiliation judiciaireCassation+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.738

Cour de cassation

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi en un contrat à durée indéterminée, en paiement, en conséquence, d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de préavis avec les congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement, en qualification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement de dommages-intérêts de ce chef et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que le contrat de travail conclu en application de l'article L. 5134-24 du code du travail est associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que selon les dispositions de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-21.766

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2022), Mme [G] a été recrutée en qualité de négociatrice en immobilier VRP, le 16 mai 2011, par la société Cabinet immobilier Barsotti. 2. Le 20 avril 2013, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et, le 24 mars 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-13.729

Cour de cassation

au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-3 du code du travail : 4. Selon ce texte, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. 5. Il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte. 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-13.723

Cour de cassation

au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-3 du code du travail : 5. Selon ce texte, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. 6. Il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte. 7.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-12.777

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2022), M. [B] [P] a conclu avec la société Groupe la dépêche du Midi (la société) un contrat de commission de vendeurs colporteurs de presse (VCP) à compter du 6 décembre 1999. 2. Le 12 juillet 2018, M. [B] [P] a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et en paiement d'un rappel de primes et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

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