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Cour de cassation · 4 septembre 2024

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 23-13.918

Contrat de travailRequalification
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L’essentiel

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La Cour de cassation rejette la demande d'interruption d'instance.

La Cour de cassation constate que l'instance se poursuit en présence des co-administratrices et mandataires judiciaires de la société Milee.

Autres points décidés
  • La Cour de cassation dit que l'affaire sera examinée à l'audience de formation restreinte du mercredi 18 septembre 2024 à 14h ; Réserve les dépens.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Arrêt d'appel
  3. Arrêt rendu

De la décision attaquée à cet arrêt : environ 1 an et 7 mois.

Dates et calcul
Départ
25 janvier 2023
Décision
4 septembre 2024
Durée exacte
588 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2018 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat.
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  2. Autres dispositions · SynthèsePassage 2
    REJETTE la demande d'interruption d'instance ; CONSTATE que l'instance se poursuit en présence des co-administratrices et mandataires judiciaires de la société Milee ;
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  3. Synthèse · Autres dispositionsPassage 3
    DIT que l'affaire sera examinée à l'audience de formation restreinte du mercredi 18 septembre 2024 à 14h ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.
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SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Rejet de la requête en interruption d'instance

M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 814 F-D

Pourvoi n° D 23-13.918

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

1°/ La société Milee, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée la société Adrexo,

2°/ la société [K]-Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [J] [K], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee,

3°/ la société Ajilink [Y] Bonetto, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [J] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee,

4°/ la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [X] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société Milee,

5°/ la société [P] [C] & A Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en personne de M. [P] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société Milee,

ont formé le pourvoi n° D 23-13.918 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à Mme [U] [F], épouse [G], domiciliée [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés [K]-Rousselet, Ajilink [Y] Bonetto, BTSG², [P] [C] & A Lageat, ès qualités, et Milee, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 janvier 2023), Mme [G] a été engagée en qualité de distributrice de journaux, d'imprimés et objets publicitaires par la société Kicible, le 4 avril 2005, aux droits de laquelle se trouve la société Milee (la société), suivant contrat de travail à temps partiel modulé.

2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2018 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat.

3. Le 28 mars 2023, la société s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux l'opposant à la salariée.

4. Par requête du 10 juin 2024, elle a sollicité l'interruption de l'instance en raison d'un jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal de commerce de Marseille qui a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, désignant les sociétés [K]-Rousselet et Ajilink [Y] Bonetto en qualité d'administratrices judiciaires et les sociétés BTSG² et [P] [C] & A Lageat en celle de mandataires judiciaires.

5. Selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur, lorsqu'ils ont une mission d'assistance, ou ceux-ci dûment appelés.

6. Il en résulte que les dispositions de l'article 369 du code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances.

7. Par mémoire déposé le 28 juin 2024, les sociétés [K]-Rousselet et Ajilink [Y] Bonetto et les sociétés BTSG² et [P] [C] & A Lageat, ès qualités, ont indiqué qu'elles poursuivaient l'instance.

8. Il y a lieu de constater cette poursuite de l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la demande d'interruption d'instance ;

CONSTATE que l'instance se poursuit en présence des co-administratrices et mandataires judiciaires de la société Milee ;

DIT que l'affaire sera examinée à l'audience de formation restreinte du mercredi 18 septembre 2024 à 14h ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.

Textes cités

1 référence

  • 369Code de procédure civile
    Passage cité
    … judiciaires et les sociétés BTSG² et [P] [C] & A Lageat en celle de mandataires judiciaires. 5. Selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur, lorsqu'ils ont une mission d'assistance, ou ceux-ci dûment appelés. 6. Il en résulte que les dispositions de l'article 369 du code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances. 7. Par mémoire déposé le 28 juin 2024, les sociétés [K]-Rousselet et Ajilink [Y] Bonetto et les sociétés BTSG² et [P] [C] & A Lageat, ès qualités, ont indiqué qu'elles poursuivaient l'instance. 8. Il y a lieu de constater cette poursuite de l'instance. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la demande d'interruption d'instance ; CONSTATE que l'instance se poursuit en présence …

Thèmes de recherche

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    (Bordeaux, 25 janvier 2023), Mme [G] a été engagée en qualité de distributrice de journaux, d'imprimés et objets publicitaires par la société Kicible, le 4 avril 2005, aux droits de laquelle se trouve la société Milee (la société), suivant contrat de travail à temps partiel modulé. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2018 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat. 3. Le 28 mars 2023, la soci
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    Mentions dans le texte
    e 4 avril 2005, aux droits de laquelle se trouve la société Milee (la société), suivant contrat de travail à temps partiel modulé. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2018 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat. 3. Le 28 mars 2023, la société s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux l'opposant à la salariée. 4. Par requête du 10
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    Mentions dans le texte
    r la société Kicible, le 4 avril 2005, aux droits de laquelle se trouve la société Milee (la société), suivant contrat de travail à temps partiel modulé. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2018 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat. 3. Le 28 mars 2023, la société s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux l'opposant à la salarié
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Identifiants documentaires
Décision attaquée
Cour d'appel de Bordeaux · 25 janvier 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00814
Identifiant source
66d805408c253fd3db1c2d77
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