Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 541

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 936
Dernière décision affichée2 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 936 décisions
6481

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.846

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 novembre 2022), M. [P] a été engagé en qualité d'ambulancier par la société Ambulances Comtet, aux droits de laquelle se trouve la société Derossi, à compter du 26 mai 2014. 3. La relation de travail a pris fin le 28 juin 2015. 4. Le 10 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6.

6482

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-15.636

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 4 novembre 2004 ; qu'en affirmant que la saisine initiale du conseil de prud'hommes avait interrompu la prescription et que cette interruption produisait effet pour toutes demandes additionnelles ultérieurement formées par le requérant en ce qu'elles s'inscrivaient dans le cadre d'une même action et concernaient le même contrat de travail et que tel était le cas de la demande additionnelle de rappel de salaire formulée le 8 juin 2018 qui n'était donc pas prescrite, et en faisant droit à la demande du salarié pour la période de 1998 à 2021, quand il résultait de ses constatations que la demande était à tout le moins prescrite pour la période antérieure au 4 novembre 1999, la cour d'appel a…

6483

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-14.429

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2023), Mme [X] née [K] a été engagée le 19 septembre 1983 par la société Lavauchy devenue Crown Worldwide (la société). En dernier lieu, aux termes d'un avenant au contrat de travail du 30 janvier 2012, la salariée occupait le poste de Manager Fine Art. 2. Le 26 juin 2015, la salariée a démissionné de ses fonctions. 3.

6484

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-12.661

Cour de cassation

cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le rappel de salaire alloué au titre des heures effectuées de la 35ème à la 38ème heures hebdomadaires à une certaine somme au titre du complément de majoration des trois heures supplémentaires par semaine prévues dans le contrat de travail outre congés payés afférents, alors « que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; que le salarié sollicitait le paiement d'arriérés d'heures supplémentaires calculés sur la base d'un salaire incluant les commissions allouées sur chiffre d'affaires sur la base des bons…

6485

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-19.326

Cour de cassation

Selon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi, restent en vigueur. Il en résulte que le maintien en vigueur de ces accords s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de ceux-ci aux dispositions des articles L. 3122-11, L. 3122-13 et L. 3122-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée.

6486

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-16.519

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 5.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, modifié par l'avenant n° 52 du 17 septembre 2015, sont propres à assurer la garantie du respect de la durée raisonnable de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours

6487

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-10.649

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L. 5542-48 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, et du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs, que toute demande en justice relative à la formation, à l'exécution ou à la rupture d'un contrat d'engagement maritime conclu entre un marin, autre que le capitaine, et son employeur est soumise, à peine d'irrecevabilité, au préalable de la conciliation devant le directeur départemental des territoires et de la mer ou son délégué.

6488

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-21.422

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié, soumis à un dispositif conventionnel de modulation du temps de travail avec lissage de la rémunération, bénéficie d'un trop-perçu, une régularisation peut être opérée par l'employeur, sauf si le déficit d'heures travaillées relève d'une insuffisance de planification de la part de celui-ci. Justifie légalement sa décision, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'employeur s'était abstenu de produire le moindre élément relatif à une planification de nature à prévoir des périodes hautes d'activité différentes de celles prévues en principe par l'accord collectif, retient qu'il ne pouvait opérer de régularisation

6489

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-14.806

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

6490

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-15.695

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande en attribution de jours de récupération en contrepartie d'une obligation conventionnelle, pour les salariés, de se tenir prêts, sur directive de l'employeur, à intervenir pendant un temps de pause, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail

6492

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-12.702

Cour de cassation

Le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter. Viole, par fausse interprétation, l'article 69 de la convention commune La Poste France Télécom, la décision qui alloue au salarié une indemnité de préavis alors que cet article ne prévoit pas le versement d'une telle indemnité dans le cas de la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié consécutive à une maladie ou un accident non professionnel

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