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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-21.422

Date
02/10/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-21.422
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 21 mars 2019, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts à l'encontre de leur ancien employeur, la société Atalian sécurité.
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés une certaine somme à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents.
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  • Réponse: Il résulte de l'article 7.2.6.2 de l'accord du 15 octobre 2014, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, que lorsque les sommes versées aux salariés en application de la règle du lissage sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, une régularisation devra être opérée par la société, sauf dans le cas où le déficit d'heures travaillées relève d'une insuffisance de planification de la part de l'employeur, ou lorsque la rupture du contrat de travail intervient à l'initiative de l'entreprise pour un motif économique ou pour cause réelle et sérieuse.
  • Portée: Lorsqu'un salarié, soumis à un dispositif conventionnel de modulation du temps de travail avec lissage de la rémunération, bénéficie d'un trop-perçu, une régularisation peut être opérée par l'employeur, sauf si le déficit d'heures travaillées relève d'une insuffisance de planification de la part de celui-ci.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atalian sécurité et la condamne à payer MM. [L], [U], [D], [J], [E], [S], [I], [F], [Y], [H], [P], [A], [N], [B], [R], [GE] et [NU] la somme globale de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 981 FS-B Pourvois n° Q 22-21.422 R 22-21.423 S 22-21.424 T 22-21.425 U 22-21.426 V 22-21.427 W 22-21.428 X 22-21.429 Y 22-21.430 Z 22-21.431 A 22-21.432 B 22-21.433 C 22-21.434 D 22-21.435 E 22-21.436 F 22-21.437 H 22-21.438 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 La société Atalian sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], anciennement dénommée Lancry protection sécurité, a formé les pourvois n° Q 22-21.422, R 22-21.423, S 22-21.424, T 22-21.425, U 22-21.426, V 22-21.427, W 22-21.428, X 22-21.429, Y 22-21.430, Z 22-21.431, A 22-21.432, B 22-21.433, C 22-21.434, D 22-21.435, E 22-21.436, F 22-21.437 et H 22-21.438 contre dix-sept arrêts rendus le 1er juillet 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 15], 2°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 18], 3°/ à M. [EH] [D], domicilié [Adresse 14], 4°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 3], 5°/ à M. [JZ] [E], domicilié [Adresse 7], 6°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 6], 7°/ à M. [LX] [I], domicilié [Adresse 17], 8°/ à M. [WJ] [F], domicilié [Adresse 2], 9°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 12], 10°/ à M. [IC] [H], domicilié [Adresse 8], 11°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 5], 12°/ à M. [C] [A], domicilié [Adresse 13], 13°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 10], 14°/ à M. [BL] [B], domicilié [Adresse 4], 15°/ à M. [WK] [R], domicilié [Adresse 1], 16°/ à M. [W] [GE], domicilié [Adresse 9], 17°/ à M. [M] [NU], domicilié [Adresse 11], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Atalian sécurité, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L] et des seize autres salariés, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.

Flores, Mme Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 22-21.422, R 22-21.423, S 22-21.424, T 22-21.425, U 22-21.426, V 22-21.427, W 22-21.428, X 22-21.429, Y 22-21.430, Z 22-21.431, A 22-21.432, B 22-21.433, C 22-21.434, D 22-21.435, E 22-21.436, F 22-21.437 et H 22-21.438 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er juillet 2022), M. [L] et seize autres salariés ont été engagés en qualité d'agent de sécurité par la société Lancry protection sécurité devenue la société Atalian sécurité. 3.

A la suite de la perte d'un marché, leurs contrats de travail ont été transférés à la société Group mondial protection à compter du 1er octobre 2018.

La société Atalian sécurité leur a adressé un reçu pour solde de tout compte faisant apparaître le remboursement d'une somme au titre de la modulation négative annuelle. 4.

Le 21 mars 2019, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts à l'encontre de leur ancien employeur, la société Atalian sécurité.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/10/2024
Numéro d'affaire
22-21.422
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00981
Résumé source

Lorsqu'un salarié, soumis à un dispositif conventionnel de modulation du temps de travail avec lissage de la rémunération, bénéficie d'un trop-perçu, une régularisation peut être opérée par l'employeur, sauf si le déficit d'heures travaillées relève d'une insuffisance de planification de la part de celui-ci. Justifie légalement sa décision, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'employeur s'était abstenu de produire le moindre élément relatif à une planification de nature à prévoir des périodes hautes d'activité différentes de celles prévues en principe par l'accord collectif, retient qu'il ne pouvait opérer de régularisation