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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-10.649

Date
02/10/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-10.649
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il a saisi le 23 juillet 2015 un tribunal d'instance de demandes en résiliation judiciaire de ce contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaire.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L. 5542-48 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, et du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs, que toute demande en justice relative à la formation, à l'exécution ou à la rupture d'un contrat d'engagement maritime conclu entre un marin, autre que le capitaine, et son employeur est soumise, à peine d'irrecevabilité, au préalable de la conciliation devant le directeur départemental des territoires et de la mer ou son délégué.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 982 FS-B Pourvoi n° E 22-10.649 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 M. [B] [M], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° E 22-10.649 contre l'arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Jean Negri et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Entreprise Jean Negri et fils, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.

Flores, Mme Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2021), M. [M] a été recruté en qualité de patron mécanicien le 11 juin 1990 selon contrat d'engagement maritime par la société Entreprise Jean Negri et fils. 2.

Il a saisi le 23 juillet 2015 un tribunal d'instance de demandes en résiliation judiciaire de ce contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaire. 3.

Par lettre du 14 octobre 2016, l'employeur a sollicité une réunion aux fins de conciliation devant la direction départementale des territoires et de la mer.

A l'issue de cette réunion, un procès-verbal de non-conciliation a été établi.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/10/2024
Numéro d'affaire
22-10.649
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00982
Résumé source

Il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L. 5542-48 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, et du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs, que toute demande en justice relative à la formation, à l'exécution ou à la rupture d'un contrat d'engagement maritime conclu entre un marin, autre que le capitaine, et son employeur est soumise, à peine d'irrecevabilité, au préalable de la conciliation devant le directeur départemental des territoires et de la mer ou son délégué. La situation née du défaut de respect de cette procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, qui favorise une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible de régularisation en cours d'instance. Doit être approuvée la…