Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-12.844

Date
02/10/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-12.844
Solution
Cassation
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence et une clause de non-sollicitation de clientèle.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: En application de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Lire la synthèse complète
  • Portée: Le dommage causé par la stipulation d'une clause de non-concurrence illicite ou d'une clause de non-sollicitation de clientèle, qui s'analyse en une clause de non-concurrence, ne se réalise pas au moment de la stipulation de la clause mais se révèle au moment de sa mise en oeuvre.
  • Faits: Pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour non-application de la clause de non-concurrence et atteinte à la liberté du travail, l'arrêt retient que la demande a été présentée pour la première fois par le salarié dans des conclusions du 29 octobre 2018, soit plus de 44 mois après la rupture du contrat de travail.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cabinet Vidon brevets & stratégie et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Démission démission le 23 octobre 2014
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 26 février 2018
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 962 FS-B Pourvoi n° M 23-12.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 M. [Z] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-12.844 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Cabinet Vidon brevets & stratégie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Cabinet Vidon brevets & stratégie, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, M.

Chiron, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 novembre 2022), M. [D] a été engagé en qualité de consultant manager, le 12 avril 2010, par la société Cabinet Vidon brevets & stratégie. 2.

Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence et une clause de non-sollicitation de clientèle. 3.

Le salarié a donné sa démission le 23 octobre 2014 qui a pris effet le 26 février 2015. 4.

Contestant la régularité des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation de clientèle, il a sollicité une conciliation le 9 septembre 2015 auprès du président de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle qui a pris fin le 9 mars 2016 sans parvenir à un accord des parties et a saisi la juridiction prud'homale le 26 février 2018.

Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens, réunis Enoncé des moyens 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/10/2024
Numéro d'affaire
23-12.844
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00962
Résumé source

Le dommage causé par la stipulation d'une clause de non-concurrence illicite ou d'une clause de non-sollicitation de clientèle, qui s'analyse en une clause de non-concurrence, ne se réalise pas au moment de la stipulation de la clause mais se révèle au moment de sa mise en oeuvre