Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 519

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 935
Dernière décision affichée22 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 935 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 novembre 2024, 24/01480

Cour d'appel

[1] La SAS KEOLIS ALPES MARITIMES a embauché Mme [K] [W] le 1er'juillet'2012, avec reprise d'ancienneté depuis le 24 août 2000, en qualité de conductrice receveur. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 10 septembre 2022, arrêt qu'elle explique ainsi dans ses dernières écritures': «'Terrorisée à la perspective de conduire dans ces conditions, qui non seulement méconnaissaient son droit à la sécurité, mais faisaient aussi courir des risques à ses passagers, ainsi qu'aux autres usagers de la route, Mme [W] allait être mise en maladie à compter du 10 septembre 2022''». Elle ne devait pas reprendre le travail dans l'entreprise. [2] Suivant première visite de reprise du 24 octobre 2023 le médecin du travail notait': «'Étude de poste en date du 18/08/23 et 24/10/23';

6218

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/01319

Cour d'appel

BRISSET, présidente AF. RIBEYRON, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 décembre 1996 par la fondation [5] en qualité d'agent de service intérieur. De multiples avenants ont été signés conduisant depuis le mois de février 2017 à l'exercice d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Mme [O] était affectée à la lingerie de l'établissement.

Condamnation : 18 983 €Licenciement+15
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6219

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/03608

Cour d'appel

M. [Z] [Y] était salarié de la Sas Mory global. Il était salarié protégé en tant que délégué du personnel. Le 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Mory global en procédure de redressement judiciaire. Maîtres [C] et [I] ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires ; maîtres [D] et [K] ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires. Le 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure en liquidation judiciaire de la société Mory global. Le jugement a désigné maîtres [D] et [K] en qualité de mandataires liquidateurs. Il a maintenu maître [C] en qualité d'administrateur judiciaire, l'activité étant poursuivie jusqu'au 30 avril 2015. Les 5 mai 2015 et 29 juillet 2015,

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6220

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/03609

Cour d'appel

Mme [S] [V] était salariée de la Sas Mory global. Elle était salarié protégé en tant que délégué du personnel. Le 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Mory global en procédure de redressement judiciaire. Maîtres [C] et [W] ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires ; maîtres [N] et [F] ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires. Le 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure en liquidation judiciaire de la société Mory global. Le jugement a désigné maîtres [N] et [F] en qualité de mandataires liquidateurs. Il a maintenu maître [C] en qualité d'administrateur judiciaire, l'activité étant poursuivie jusqu'au 30 avril 2015. Les 5 mai 2015 et 29 juillet

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/03611

Cour d'appel

M. [V] [Y] était salarié de la Sas Mory global. Il était salarié protégé en tant que délégué du personnel. Le 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Mory global en procédure de redressement judiciaire. Maîtres [I] et [D] ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires ; maîtres [M] et [K] ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires. Le 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure en liquidation judiciaire de la société Mory global. Le jugement a désigné maîtres [M] et [K] en qualité de mandataires liquidateurs. Il a maintenu maître [I] en qualité d'administrateur judiciaire, l'activité étant poursuivie jusqu'au 30 avril 2015. Les 5 mai 2015 et 29 juillet 2015,

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6222

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/02156

Cour d'appel

Puis le 21 Novembre 2024, Madame Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société Jérôme BTP a engagé M. [D] [F] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 10 octobre 2005 en qualité de chef de chantier. Le 22 mars 2021, la société Jérôme BTP a convoqué M. [D] [F] à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui a été fixé au 31 mars suivant. Le 24 mars 2021, M. [D] [F] a adressé à la société Jérôme BTP un arrêt de travail pour maladie qui couvrait la période du 24 mars au 7 avril 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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6223

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00448

Cour d'appel

Mme [P] [W] a été engagée par la société SOFI, aux droits de la quelle vient aujourd'hui la société Servet-Duchemin en qualité de vendeuse magasin, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 30 juin 2008. La convention collective applicable est celle des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison. Mme [W] a été élue en qualité de membre suppléant de la délégation unique du personnel à compter du 28 mai 2010. Placée à plusieurs reprises en arrêt de travail, ou à temps partiel thérapeutique, Mme [W] était déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail sans possibilité de reclassement, le 9 janvier 2012, dans le cadre de la procédure d'urgence alors applicable, avec " risque de danger immédiat ".

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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6224

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00545

Cour d'appel

mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ". Selon l'article L.1226-2-1 du code du travail, " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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6225

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00795

Cour d'appel

M.[O] [X] a été engagé par la société Conforama (SA) le 20 mai 1986, puis a démissionné, à effet au 31 janvier 1992. Il a été réembauché selon un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1994, en qualité de vendeur. Le médecin du travail a préconisé un temps partiel thérapeutique à compter du 3 mars 2016, jusqu'au 28 février 2017, puis à nouveau à compter du 5 juin 2018, à mi-temps, pas plus de 5 heures de travail par jour. Le 1er juin 2018, M.[X] a été reconnu en état d'invalidité de catégorie 1. Placé en arrêt de travail à compter du 11 août 2018, déclaré en accident du travail, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 2 juin 2020, avec la mention que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/02152

Cour d'appel

, qu'on lui a reproché son salaire élevé et qu'une modification fonctionnelle de son poste lui a été imposée, un autre salarié s'étant vu confier une partie de ses attributions. Il lui aurait alors été indiqué qu'elle " devait s'ennuyer " compte tenu de ce qu'elle n'avait rien à faire, ce qui a conduit l'employeur à lui proposer de signer un avenant à son contrat de travail prévoyant de diminuer ses heures de travail. Parallèlement, d'autres salariés étaient recrutés. Mme [O] indique que devant son refus exprimé le 12 mars 2021 d'accepter ces nouvelles conditions, M. [F] a manifesté sa colère en tenant des propos violents, et en la sommant de rentrer chez elle l'après-midi.

Condamnation : 28 933 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 21 novembre 2024, 20/13147

Cour d'appel

Monsieur [A] [F] [X] (le salarié) a été engagé à compter du 12 octobre 2015 et jusqu'au 12 avril 2016 par la SARL RAMOS CONSTRUCTION, devenue la SARL URBANIX (l'employeur), en qualité d'ouvrier d'exécution avec la tâche de peintre par contrat à durée déterminée suivi d'un second contrat à durée déterminée du 13 avril 2016 au 12 octobre 2016 moyennant un salaire brut mensuel de 2 587,35 euros. Il a ensuite bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2016 moyennant un salaire brut mensuel de 2 601,48 euros. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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6228

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 novembre 2024, 21/00072

Cour d'appel

Par lettre d'engagement à durée indéterminée à temps plein du 3 juillet 2007 prenant effet le 1er octobre 2007, M. [V] [B] [K] a été embauché par la société Electricité de France (ci-après désignée la société EDF) en qualité d'ouvrier professionnel. En dernier lieu, M. [B] [K] occupait les fonctions d'agent technique au sein du service Automatismes du Centre Nucléaire de Production d'Electricité (CNPE) de [Localité 5]. A cet effet, il était titulaire d'une autorisation d'accès à un site nucléaire délivré, conformément à l'article L. 1332-2-1 du code de la défense, par le CNPE, après avis de l'autorité préfectorale, matérialisée par un badge d'accès, élément indispensable pour accéder et circuler au sein du CNPE. Ce titre d'accès devait être renouvelé périodiquement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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