Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 498

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 935
Dernière décision affichée23 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 935 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025, 22/04020

Cour d'appel

Débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] de ses demandes reconventionnelles ; Statuant à nouveau, JUGER bien fondées l'intégralité des demandes de Mme [L] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] à verser la somme de 5 589, 54 euros de dommages et intérêts à Mme [L] pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement ; DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause : CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] aux entiers…

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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5966

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 janvier 2025, 20/02470

Cour d'appel

Le 1er avril 2019, Mme [M] a été élue représentante au comité social et économique de la fondation pour une durée de 4 ans. Le 16 avril 2019, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes d'annulation de diverses sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, de dommages et intérêts subséquents et de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les conséquences indemnitaires en découlant. Par jugement du 21 février 2020, notifié le 29 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la Fondation Cos de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de Mme [M].

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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5967

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 23 janvier 2025, 22/04827

Cour d'appel

du 1er janvier 2008, par la société Europe Airpost, aux droits de laquelle la société ASL Airlines France se trouve actuellement. Elle a fait l'objet de plusieurs mandats de représentation du personnel à partir de 2009. Le 28 janvier 2019, Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 41 743 €Licenciement+19
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5968

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025, 22/02051

Cour d'appel

qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnation : 24 502 €Licenciement+18
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5969

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025, 22/02202

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [U] [J], née en 1967, a été engagée en qualité d'assistante commerciale par la société ARC Construction, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011. Le 1er avril 2012, le contrat de Mme [U] [J] a été transféré à la SARL Aquilia et Mme [U] [J] a alors été affectée au poste d'opératrice de production rattachée à l'atelier numérique. Le 28 mars 2017, Mme [U] [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 14 avril 2017.

Condamnation : 10 839 €Licenciement+15
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5970

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 22 janvier 2025, 22/00279

Cour d'appel

22 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [C] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société Chronopost le 14 juillet 2014. M. [C] a été placé en arrêt de travail, d'origine non professionnelle, à compter du 22 novembre 2018. Par avis du 11 février 2019, le médecin du travail a déclaré M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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5971

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-23.468

Cour de cassation

Il résulte des articles 1134 du code civil, L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1233-16 du même code, d'une part, que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et, d'autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.

5972

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-10.888

Cour de cassation

D'abord, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Ensuite, un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise résultant d'un fait tiré de la vie personnelle d'un salarié ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de celui par lequel il est survenu.

5973

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-20.466

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail, de l'étude d'impact relative à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, ainsi que des travaux parlementaires, que les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable, au sens de ce texte, sont ceux qui relèvent du même coefficient dans la classification applicable à l'entreprise pour le même type d'emploi, engagés à une date voisine ou dans la même période (Soc., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.676, publié). Il résulte de l'article L.

5974

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-40.030

Cour de cassation

1. M. [K] a été engagé en qualité de chef de magasin par la société Lidl le 3 mars 2014, puis promu le 5 mars 2018 directeur de magasin. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 décembre 2021 au 11 octobre 2022, date de son licenciement. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 9 novembre 2023, afin de solliciter la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaire au titre des congés payés dus pendant son arrêt de travail pour maladie. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 4. Par jugement du 13 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Ordonne la transmission du mémoire présenté par la

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+5
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5975

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-15.403

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, la condamnation de M. [M] à lui payer les mêmes sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes dirigées contre M. [M], alors « que dans le dispositif de ses conclusions, il demandait à la cour d'appel de dire et juger que son contrat de travail avait été transféré à M. [M], ce qu'elle a fait, mais encore de constater que ce dernier n'avait pas poursuivi son contrat de travail et que cette absence de poursuite de son contrat de travail constituait, dès lors, une rupture de fait, de dire alors que cette rupture de fait produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner M.

5976

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-14.262

Cour de cassation

; [...] elle reconnaît avoir payé l'autre personne sur son chantier pour l'électricité en chèque sans toutefois démontrer que cette différence de modalité était due au fait que le tiers soit auto-entrepreneur ; le conseil se réserve le droit de douter du bien-fondé du travail déclaré" ; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'un contrat de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble de l'article L.

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