Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-23.468
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il a été licencié le 31 juillet 2015, pour cause réelle et sérieuse, son employeur lui reprochant d'avoir refusé la proposition qui lui avait été faite d'occuper le poste d'ingénieur avant ventes spécialiste France, basé à [Localité 3], dans le cadre d'un projet d'externalisation des activités de l'entreprise et de suppression du poste qu'il occupait.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Il résulte des articles 1134 du code civil, L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1233-16 du même code, d'une part, que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et, d'autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
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- Faits: Aux termes du deuxième de ces textes, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 31 juillet 2015
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 8 F-B Pourvoi n° P 22-23.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 M. [J] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-23.468 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société NortonLifeLock France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] anciennement dénommée société Symantec France, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société NortonLifeLock France, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 2022), M. [I] a été engagé en qualité d'ingénieur support technique à compter du 5 mars 2007 par la société NortonLifeLock France, anciennement Symantec France (la société). 2.
Il a été licencié le 31 juillet 2015, pour cause réelle et sérieuse, son employeur lui reprochant d'avoir refusé la proposition qui lui avait été faite d'occuper le poste d'ingénieur avant ventes spécialiste France, basé à [Localité 3], dans le cadre d'un projet d'externalisation des activités de l'entreprise et de suppression du poste qu'il occupait. 3.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens Sur le second moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office 5.
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Modification du contrat • Congés payés
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/01/2025
- Numéro d'affaire
- 22-23.468
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00008
Résumé source
Il résulte des articles 1134 du code civil, L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1233-16 du même code, d'une part, que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et, d'autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il résultait de ses constatations que le motif de la modification du contrat de travail refusée par le salarié résidait dans la volonté de l'employeur d'externaliser ses activités commerciales et qu'il n'était allégué, ni…