Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 499

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 935
Dernière décision affichée22 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 935 décisions
5977

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-13.399

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023), M. [N], engagé en qualité d'agent de transit par la société Hesnault (la société), le 22 janvier 2001, a été promu aux fonctions de chargé d'affaires le 1er avril 2010. 2. Licencié pour faute lourde le 4 avril 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Parallèlement, l'employeur a engagé une procédure pénale à l'encontre du salarié. 4. Par arrêt du 25 octobre 2016, la cour d'appel de Versailles a notamment sursis à statuer sur la rupture du contrat de travail, dans l'attente de l'issue des plaintes déposées par la société à l'encontre du salarié les 6 août 2012, 24 janvier 2013 et 2 décembre 2014. 5.

5978

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-15.397

Cour de cassation

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave légitime Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave légitime, alors « que lorsque la lettre de licenciement ne vise pas expressément une faute grave, le juge ne peut retenir une telle faute que si cette lettre prononce une rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en l'espèce où la lettre de licenciement du 16 mars 2018 ne visait pas expressément une faute grave et ne prononçait pas une rupture immédiate du contrat de travail mais une cessation de son exécution dès lors qu'elle informait le salarié qu'il avait un préavis de deux mois à effectuer mais que l'employeur l'en dispensait, tout en le lui réglant comme travail effectif, la…

5979

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-19.992

Cour de cassation

1224-1 du code du travail a le même objet que l'article 1.6 de la circulaire, qui en reprend littéralement les termes, par la référence précise et dénuée d'ambiguïté aux notions de ''reprise'' de ''prédécesseur'' et de ''repreneur'' ; que les deux textes poursuivent le même objectif social, à savoir que la reprise de l'activité d'une société par une autre garantisse aux salariés une continuité dans la constitution de leurs droits à retraite lors du transfert de leur contrat de travail ; que le cotisant le faisait justement valoir dans ses écritures, ''les dispositions de la circulaire n° 18 du 5 avril 2002, prise en son article I.6, s'inscrivent dans le cadre de l'application de l'article L.

5980

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-21.347

Cour de cassation

[G] a été engagé, en qualité de technicien de production, le 1er juin 2016 par la société Nestlé Waters Supply Sud (la société). 2. Convoqué à un entretien en vue d'un licenciement avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié le 24 mai 2018 pour faute grave. 3. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de demander une résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5981

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-21.348

Cour de cassation

[H] a été engagé, en qualité de technicien de production, le 27 février 2017 par la société Nestlé Waters Supply Sud (la société). 2. Convoqué à un entretien en vue d'un licenciement avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié le 24 mai 2018 pour faute grave. 3. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de demander une résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5982

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-11.033

Cour de cassation

1121-1 du code du travail et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 7. D'abord, il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une clause par laquelle le bénéfice pour les salariés d'un droit résultant de la rupture du contrat de travail est subordonné à la renonciation de ces derniers, à contester le bien fondé de cette rupture, est nulle comme portant atteinte au droit d'agir en justice. 8.

5983

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-11.781

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2022) et les productions, Mme [J] a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil standardiste à compter du 2 juillet 2001 par la société Kapa Reynolds (la société). Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'accueil. 2. Le contrat de travail a été rompu le 9 décembre 2018 après l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester le bien-fondé de la rupture et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

5984

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-18.124

Cour de cassation

La cour d'appel après avoir constaté que le salarié avait tenu à l'encontre d'une collègue sur laquelle il exerçait une autorité hiérarchique, des propos dégradants à caractère sexuel, a pu retenir, au regard du caractère unique de cet incident et des qualités professionnelles de l'intéressé qui avait vingt-deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, que ces faits, s'ils justifiaient la rupture du contrat de travail, ne rendaient pas pour autant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le temps du préavis. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.

5985

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-19.892

Cour de cassation

, pour faute grave. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement repose sur une faute grave et, en conséquence, de la débouter de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave, cependant qu'il ressortait de ses constatations qu'elle avait été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 août 2019 et reporté,…

5986

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-23.131

Cour de cassation

, le 29 mai 2007, par l'Association vauclusienne d'entraide aux personnes handicapées (l'association). En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de directrice de trois structures. 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 15 septembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4.

5987

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-23.691

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2022), M. [V] a été engagé en qualité d'élève machiniste receveur au sein du département bus, le 8 janvier 1996, par la Régie autonome des transports parisiens (RATP). En dernier lieu, il était machiniste receveur. 2. Révoqué pour faute grave par lettre du 16 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 4.

5988

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-19.035

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 27 avril 2023), rendue en matière de référé, M. [Y] a été engagé, par la société Microflown Avisa BV de droit néerlandais, dans le but de développer son activité sur le territoire français, par contrat du 14 juillet 2022, à effet du 1er mai 2022. 2. Il s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail, par lettre du 28 septembre 2022. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour obtenir la remise des documents de fin de contrat et le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de remboursement des frais de traduction en néerlandais. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4.

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