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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-15.397

Date
22/01/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-15.397
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Johnston distribution à l'enseigne Johnston, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la compagnie d'assurance QBE Insurances International Limited délégation de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement pour faute grave légitime, l'arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa.
  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Johnston distribution à l'enseigne Johnston, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la compagnie d'assurance QBE Insurances International Limited délégation de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
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  • Réponse: Selon ce texte, l'employeur énonce le ou les Réponse de la Cour.
  • Moyen: Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave légitime Enoncé du moyen.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement pour faute grave légitime, l'arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié, le 16 mars 2018
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Noumea
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 9 F-D Pourvoi n° M 23-15.397 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mars 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 M. [G] [X], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 23-15.397 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Johnston distribution à l'enseigne Johnston, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la compagnie d'assurance QBE Insurances International Limited délégation de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à M. [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance et la compagnie d'assurance QBE Insurances International Limited délégation de Nouvelle-Calédonie.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 2 juin 2022) et les productions, M. [X] a été engagé en qualité de boucher par la société Johnston distribution à compter du 22 octobre 1992. 3.

Après avoir saisi le tribunal du travail de demandes en contestation de deux mises à pied disciplinaires et en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il a été licencié, le 16 mars 2018, son employeur l'ayant dispensé d'exécuter son préavis tout en précisant qu'il lui serait rémunéré. 4.

Il a ajouté à ces demandes initiales des demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et accompagné de procédés vexatoires.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2025
Numéro d'affaire
23-15.397
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00009
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 2 juin 2022) et les productions, M. [X] a été engagé en qualité de boucher par la société Johnston distribution à compter du 22 octobre 1992. 3. Après avoir saisi le tribunal du travail de demandes en contestation de deux mises à pied disciplinaires et en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il a été licencié, le 16 mars 2018, son employeur l'ayant dispensé d'exécuter son préavis tout en précisant qu'il lui serait rémunéré. 4. Il a ajouté à ces demandes initiales des demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et accompagné de procédés vexatoires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief n'est manifestement pas de…