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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-13.399

Date
22/01/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-13.399
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié pour faute lourde le 4 avril 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
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  • Portée: Par arrêt du 25 octobre 2016, la cour d'appel de Versailles a notamment sursis à statuer sur la rupture du contrat de travail, dans l'attente de l'issue des plaintes déposées par la société à l'encontre du salarié les 6 août 2012, 24 janvier 2013 et 2 décembre 2014.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié pour faute lourde le 4 avril 2012
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 7 F-D Pourvoi n° Q 23-13.399 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 La société Hesnault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-13.399 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hesnault, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023), M. [N], engagé en qualité d'agent de transit par la société Hesnault (la société), le 22 janvier 2001, a été promu aux fonctions de chargé d'affaires le 1er avril 2010. 2.

Licencié pour faute lourde le 4 avril 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3.

Parallèlement, l'employeur a engagé une procédure pénale à l'encontre du salarié. 4.

Par arrêt du 25 octobre 2016, la cour d'appel de Versailles a notamment sursis à statuer sur la rupture du contrat de travail, dans l'attente de l'issue des plaintes déposées par la société à l'encontre du salarié les 6 août 2012, 24 janvier 2013 et 2 décembre 2014. 5.

Par arrêt du 28 mars 2019, elle a rejeté la demande de la société tendant à dire que les pièces 1, 3, 8 et 10 versées aux débats par le salarié sont des faux et à les écarter des débats, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer au salarié diverses sommes à ce titre et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois.

Par arrêt non spécialement motivé du 1er juin 2022 (Soc., 1er juin 2022, pourvoi n° 19-17.166), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société à l'encontre de cet arrêt. 6.

Se prévalant d'un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 20 mai 2022 condamnant le salarié pour escroquerie et tentative d'escroquerie pour avoir produit de fausses pièces devant la cour d'appel dans le cadre du litige prud'homal, l'employeur a exercé un recours en révision de l'arrêt du 28 mars 2019 devant la cour d'appel de Versailles.

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 7.

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2025
Numéro d'affaire
23-13.399
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00007
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023), M. [N], engagé en qualité d'agent de transit par la société Hesnault (la société), le 22 janvier 2001, a été promu aux fonctions de chargé d'affaires le 1er avril 2010. 2. Licencié pour faute lourde le 4 avril 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Parallèlement, l'employeur a engagé une procédure pénale à l'encontre du salarié. 4. Par arrêt du 25 octobre 2016, la cour d'appel de Versailles a notamment sursis à statuer sur la rupture du contrat de travail, dans l'attente de l'issue des plaintes déposées par la société à l'encontre du salarié les 6 août 2012, 24 janvier 2013 et 2 décembre 2014. 5. Par arrêt du 28 mars 2019, elle a rejeté la demande de la société tendant à dire que les pièces 1, 3, 8 et 10 versées aux débats par le salarié sont…