Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 486

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 935
Dernière décision affichée26 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 935 décisions
5822

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.096

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 mars 2023), M. [Z] [W] a été engagé en qualité de cuisinier par la société Hôtel gril de Mâcon le 13 septembre 2011. 2. Licencié pour faute grave le 21 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

5823

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-14.946

Cour de cassation

1998 visant à exploiter un établissement hôtelier à l'enseigne F1 basé à [Localité 3]. Le 1er octobre 2003, il a accepté l'offre qui lui avait été faite par le groupement d'intérêt économique (GIE) Hôtels Formule 1 - Etap hôtel, devenu depuis le GIE des Hôtels super économiques, suite à la requalification par le juge prud'homal de son contrat de gérance en contrat de travail, et a été nommé directeur, chef d'établissement, statut cadre supérieur. 2. Licencié pour motif économique le 16 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa neuvième branche Enoncé du moyen 3.

5824

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.854

Cour de cassation

[D] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds par la Société d'exploitation Lucien Guiard à compter du 1er novembre 1990. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 22 décembre 2015, il a saisi le 15 juin 2016, la juridiction prud'homale qui, par décision du 16 octobre 2017, a déclaré la citation caduque. 3. Le salarié a saisi, à nouveau, le 3 novembre 2017, la juridiction prud'homale de la même contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'instance éteinte et de le débouter de ses demandes, alors « que la règle de l'unicité de l'instance prud'homale résultant de l'article R.

5825

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 22-22.983

Cour de cassation

[E] a été engagé en qualité de directeur développement immobilier France, statut cadre dirigeant, à compter du 16 janvier 2017 par la société bar brasserie [4] (la société), exploitant un établissement de restauration à l'enseigne [5]. 2. Contestant son licenciement pour motif économique notifié le 25 octobre 2017, le salarié a saisi le la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

5826

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 22-18.179

Cour de cassation

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire bien fondée la rupture du préavis de sa démission par la société Autos GM du fait d'une faute grave, de le condamner à payer à cette société une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail, au mépris de la clause de discrétion et de non-concurrence incluse dans son contrat de travail, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, laquelle implique le secret des correspondances ; qu'il faisait valoir que l'employeur usait de moyens de…

Cause réelle et sérieuseCassation+7
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5827

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.427

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-45 et L. 1233-16 du code du travail que le défaut d'information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d'un préjudice d'obtenir des dommages-intérêts

5828

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 25 février 2025, 24/02015

Cour d'appel

Vu le jugement Rg n°22/17 du 16 avril 2024, du conseil de prud'hommes de Mulhouse, Vu la déclaration d'appel du 23 mai 2024 par l'association l'Institution de Réflexion et d'Entraide des Marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut-Rhin, Vu les écritures, de Monsieur [X] [V], du 5 septembre 2024, adressées au conseiller de la mise en état, aux fins de radiation de l'affaire du rôle, en application de l'article 524 du code de procédure civile, Vu les écritures, de Monsieur [X] [V], du 6 décembre 2024, reprenant les mêmes prétentions, et sollicitant, en outre, la condamnation de l'association à lui payer la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de propos diffamatoires

LicenciementOrdonnance de radiation+6
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5829

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 24 février 2025, 22/01256

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE La société des Matériaux de Beauce est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Chartres, sous le numéro 301 894 887, elle a pour activités la production, extraction, achat, vente et transport de matériaux de construction, de terre et de déblais, et emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 1995, M. [F] [B] a été engagé par la société des Matériaux de Beauce en qualité de chaudronnier, statut ouvrier qualifié, à temps plein. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] exerçait les fonctions de conducteur de tombereau et percevait une rémunération moyenne brute de 2 669,48 euros par mois.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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5830

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 février 2025, 23/00557

Cour d'appel

La loi du 16 août 2022 n'est pas applicable à l'espèce, puisqu'elle est intervenue après le licenciement de M.[M] et en tout état de cause, elle prévoit que le montant de la " prime de partage à la valeur " " peut différer selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l'ancienneté dans l'entreprise, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat de travail ", sans permettre pour autant de déroger au principe de discrimination lié à l'état de santé. L'application des dispositions des accords salariaux invoqués doit être écartée s'agissant des salariés dont l'absentéisme est important en raison de leur état de santé, également pour des raisons tenant au principe de discrimination.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+12
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5831

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 21 février 2025, 24/11794

Cour d'appel

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025. Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties: Mme [Y] [R] a été embauchée par la Société Pharmacie des rosiers Gallice suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 2006 suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2007 avec reprise d'ancienneté au 06 septembre 2002. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Y] [R] occupait la fonction de pharmacien, statut cadre, coefficient 500 avec une rémunération mensuelle brute de 4.992,41 euros. La relation contractuelle était soumise à la Convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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5832

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 21 février 2025, 24/15265

Cour d'appel

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre Madame Raphaëlle BOVE, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.. *** Faits, procédure, prétentions et moyens des parties: Mme [W] [Z] a été embauchée par la Société Medica France suivant contrat de travail à durée déterminée le 5 janvier 1998 en qualité d'aide-soignante, au sein de la maison de retraite [3]. Par courrier en date du 24 octobre 2023, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et licenciée pour faute simple par courrier en date du 13 novembre 2023.

Condamnation : 800 €Licenciement+5
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