Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-18.975
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Contestant son licenciement et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 12 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.
- Réponse: Aux termes de ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
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- Portée: Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cassation du chef par lequel la cour d'appel a débouté l'exposant de sa demande au titre des heures supplémentaires emportera, par voie de conséquence, cassation du chef par lequel elle l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé, qui était fondée sur les heures supplémentaires non rémunérées qu'il avait effectuées, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 12 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié par lettre du 20 novembre 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 165 F-D Pourvoi n° A 23-18.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-18.975 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Bernard Pages, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bernard Pages, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mai 2023), M. [J] a été engagé en qualité de responsable produits à compter du 6 septembre 2010 par la société Baures.
Par la suite, il a été engagé en qualité de directeur commercial métiers du génie climatique et sanitaire à compter du 1er octobre 2014 par la société Bernard Pages, faisant partie du même groupe. 2.
Par lettre du 22 octobre 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable.
Il a été licencié par lettre du 20 novembre 2018. 3.
Contestant son licenciement et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur le deuxième et le troisième moyens 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/02/2025
- Numéro d'affaire
- 23-18.975
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00165
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mai 2023), M. [J] a été engagé en qualité de responsable produits à compter du 6 septembre 2010 par la société Baures. Par la suite, il a été engagé en qualité de directeur commercial métiers du génie climatique et sanitaire à compter du 1er octobre 2014 par la société Bernard Pages, faisant partie du même groupe. 2. Par lettre du 22 octobre 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable. Il a été licencié par lettre du 20 novembre 2018. 3. Contestant son licenciement et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le deuxième et le troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement…