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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 22-22.983

Date
26/02/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-22.983
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Contestant son licenciement pour motif économique notifié le 25 octobre 2017, le salarié a saisi le la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu au rabat de l'ordonnance de clôture et en ce qu'il déboute M. [E] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et pour prêt de main d'oeuvre et marchandage, l'arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes et de confirmer le statut de cadre dirigeant.
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  • Réponse: Pour débouter le salarié de sa demande tendant à écarter sa qualité de cadre dirigeant, l'arrêt retient qu'il disposait du niveau d'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps qui seyait à son degré de responsabilité, qu'il figurait parmi les salariés les mieux rémunérés de la société mais qu'il ne démontre pas qu'il ne bénéficiait pas de l'autonomie nécessaire dans la prise de décision dans son domaine d'action.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu au rabat de l'ordonnance de clôture et en ce qu'il déboute M. [E] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et pour prêt de main d'oeuvre et marchandage, l'arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement pour motif économique notifié le 25 octobre 2017
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 159 F-D Pourvoi n° M 22-22.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 M. [T] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-22.983 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [5] International, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] (Monaco), 2°/ à la Société d'exploitation bar brasserie [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société [5] International et de la Société d'exploitation bar brasserie [4], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Barincou, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité de directeur développement immobilier France, statut cadre dirigeant, à compter du 16 janvier 2017 par la société bar brasserie [4] (la société), exploitant un établissement de restauration à l'enseigne [5]. 2.

Contestant son licenciement pour motif économique notifié le 25 octobre 2017, le salarié a saisi le la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes et de confirmer le statut de cadre dirigeant, alors « que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les salariés participant à la direction de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'activité du salarié de directeur de développement immobilier France contribuait à la direction de la Société d'exploitation bar brasserie [4] ayant une activité de restauration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3111-2 du code du travail : 5.

Selon ce texte, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2025
Numéro d'affaire
22-22.983
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00159
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité de directeur développement immobilier France, statut cadre dirigeant, à compter du 16 janvier 2017 par la société bar brasserie [4] (la société), exploitant un établissement de restauration à l'enseigne [5]. 2. Contestant son licenciement pour motif économique notifié le 25 octobre 2017, le salarié a saisi le la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt…