Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 482

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 917
Dernière décision affichée3 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 917 décisions
5773

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 mars 2025, 23/01870

Cour d'appel

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [Z] [NL] épouse [J] a été engagée à compter du 15 septembre 2008 par l'association intermédiaire Cosa, aux droits de laquelle se trouve désormais l'association Activ Emploi, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet à compter du 1er janvier 2013. La convention collective applicable est celle des centres sociaux et culturels. La salariée occupait initialement les fonctions de chargée d'affaires, puis de coordinateur d'emploi et formation à compter du 1er janvier 2013, et enfin de directrice à compter du 1er décembre 2015.

Condamnation : 31 500 €Licenciement+16
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5774

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 28 février 2025, 23/00541

Cour d'appel

Mme [F] a été reçue le 12 février 2021 par la direction du contrôle interne pour s'expliquer sur ses agissements. Elle a finalement été convoquée le 9 mars 2021 à un entretien préalable à la suite duquel elle a été licenciée pour faute simple, selon lettre du 25 mars 2021 la dispensant de l'exécution de son préavis. Contestant le licenciement et se plaignant par ailleurs des conditions d'exécution de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes indemnitaires dont elle a été déboutée selon jugement rendu le 26 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Lille et notifié le 22 février 2023. Par déclaration du 21 mars 2023, Mme [F] a fait appel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5775

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 février 2025, 22/01568

Cour d'appel

à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Mme [C] [H] épouse [M] a été engagée par la S.A.S. DSG Hygiène et Propreté, à compter du 28 juillet 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de propreté. La convention collective des entreprises de propreté est applicable à la relation contractuelle. Le 15 juillet 2019, Mme [C] [H] épouse [M] s'est vue notifier un avertissement. Par courrier du 19 juillet 2019, Mme [C] [H] épouse [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 juillet suivant, auquel elle ne s'est pas présentée.

Condamnation : 1 088 €Licenciement+11
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5776

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 février 2025, 20/00247

Cour d'appel

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025. Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES M.[S] [D] a été embauché par la société Otis, selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 juillet 2006, pour occuper les fonctions d'agent très qualifié de maintenance, statut ouvrier niveau III échelon 1 de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches du Rhône. Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 9 février 2018 et dispensé d'effectuer son préavis de deux mois qui lui a été réglé.

Condamnation : 52 500 €Licenciement+10
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5777

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 février 2025, 21/01535

Cour d'appel

du 13 novembre 2017 dont il résulte, et faute d'explications de l'appelante, que les missions énoncées dans la fiche de poste n'étaient ce jour-là pas applicables. Ensuite, et au vu des pièces produites, les faits du 20 novembre 2017 sont établis. La cour dit que ces faits caractérisent des manquements aux obligations de la salariée découlant du contrat de travail. En outre, ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail dès lors qu'ils s'ajoutent à des faits de même nature précédemment sanctionnés par un avertissement non contesté qui a été notifié à la salariée le 23 janvier 2017.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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5778

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 février 2025, 24/09663

Cour d'appel

Elle estime que les quatre premiers arguments invoqués par les premiers juges ne peuvent faire échec à la délocalisation de l'affaire et rappelle qu'il importe peu que la société ait pu éventuellement accepter d'être jugée par le conseil de prud'hommes de Marseille à l'occasion d'autres litiges. La salariée fait valoir que le conseil de prud'hommes de Marseille est pleinement compétent à raison du siège social de l'étude, du lieu d'exécution du contrat de travail et de sa rupture, rappelant qu'une enquête pénale pour harcèlement moral est instruite à Marseille et surtout que le conseil de prud'hommes de Marseille comme la cour d'appel d'Aix-en-Provence ont eu à connaître de plusieurs affaires concernant l'étude, qualifiant d'opportuniste la demande.

5779

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 27 février 2025, 24/02923

Cour d'appel

Mme [D] [S] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) Ambulance de la Sure exerçant une activité de transport sanitaire, d'ambulances, de VSL et de transport de voyageurs par taxi par un contrat à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité à compter du 22 février 2023 jusqu'au 23 mai 2023 au poste de chauffeur ambulancier, emploi A de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Selon avenant au contrat de travail intitulé 'dédit formation' en date du 16 avril 2023, la société a accepté de prendre en charge le coût des frais pédagogiques liés à une formation qualifiante d'auxiliaire ambulancier au bénéfice de Mme [S], à charge pour celle-ci de rester au minimum une année au service de son employeur.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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5780

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 26 février 2025, 23/00814

Cour d'appel

, suivant contrat de droit luxembourgeois à compter du 1er juin 2006 en qualité de technicien. Une 'convention tripartite de détachement pour mission'du 17 novembre 2014 a prévu le « détachement » de M. [V] au sein de la société [K] Lorraine établie en France, a fixé la durée de ce détachement du 17 novembre 2014 au 1er juillet 2016, avec maintien du contrat de travail existant avec la société [O] [K] & Cie pendant toute la période de détachement, et a prévu qu'« à la fin de la mission, M. [L] [V] partira en pension ». Le contrat de travail a été rompu à la fin de la mise à disposition le 1er juillet 2016. Par requête du 17 juillet 2017, M.

Condamnation : 54 467 €Licenciement+14
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5781

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-17.537

Cour de cassation

[Z] a été engagé en qualité d'agent de fret, le 1er juillet 1997, par la société dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois. Le 1er janvier 1998, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le salarié a été promu au poste d'agent de coordination des relations clientèles fret le 19 avril 2001 et son contrat de travail a été transféré, le 18 mai 2001, à la société Singapore Airlines Cargo. Il est devenu attaché commercial à compter du 1er avril 2003, puis en octobre 2007, attaché commercial senior, son statut demeurant celui d'agent de maîtrise, son coefficient étant porté à 280 et son salaire revalorisé à cette occasion. 3.

5782

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-18.218

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2023), M. [H] a été engagé en qualité de vendeur par la société Saba, aux droits de laquelle vient la société Sofidap (la société), selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 août 1999. Au dernier état de la relation de travail, il était chef des ventes des véhicules d'occasion des sites de [Localité 6]. 2. Par lettre du 14 août 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3.

5783

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-23.755

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 22 janvier 2022, pourvoi n° 20-19.073), Mme [V] a été engagée en qualité de chargée de clientèle par la société In Extenso Auvergne Rhône-Alpes (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée du 25 mars 2008. 2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. 3. Le 13 novembre 2014, la société et la salariée ont conclu une rupture conventionnelle. 4.

5784

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-16.448

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 2023), M. [R] a été engagé en qualité d'ingénieur d'affaires par la société Somepost informatique, selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2000. 2. Il est titulaire de plusieurs mandats syndicaux depuis l'année 2001. 3.

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