Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-17.537
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le salarié a été promu au poste d'agent de coordination des relations clientèles fret le 19 avril 2001 et son contrat de travail a été transféré, le 18 mai 2001, à la société Singapore Airlines Cargo.
- Procédure: La société Singapore Airlines Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Singapour), ayant un établissement en France,[Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-17.537 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Défenseur des droits, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Singapore Airlines Limited à verser à M. [Z] les sommes de 74 883,76 euros à titre de rappel de salaire pour la période 2015 à 2022, 7 488 euros au titre des congés payés afférents et 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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- Réponse: Pour condamner la société à payer certaines sommes, d'une part à titre de rappel de salaire pour la période 2015 à 2022 et de congés payés afférents, d'autre part à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la discrimination syndicale, l'arrêt retient, d'abord, sur les créances salariales, que, s'agissant de la rupture d'égalité entre le salarié et un autre salarié, le montant des droits éludés doit être fixé à 74 883,76 euros et 7 488 euros pour les congés payés afférents.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Singapore Airlines Limited à verser à M. [Z] les sommes de 74 883,76 euros à titre de rappel de salaire pour la période 2015 à 2022, 7 488 euros au titre des congés payés afférents et 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 206 F-D Pourvoi n° N 23-17.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 La société Singapore Airlines Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Singapour), ayant un établissement en France,[Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-17.537 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Défenseur des droits, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Singapore Airlines Limited, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à la société Singapore Airlines Limited (la société) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Défenseur des droits.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2023), M. [Z] a été engagé en qualité d'agent de fret, le 1er juillet 1997, par la société dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois.
Le 1er janvier 1998, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le salarié a été promu au poste d'agent de coordination des relations clientèles fret le 19 avril 2001 et son contrat de travail a été transféré, le 18 mai 2001, à la société Singapore Airlines Cargo.
Il est devenu attaché commercial à compter du 1er avril 2003, puis en octobre 2007, attaché commercial senior, son statut demeurant celui d'agent de maîtrise, son coefficient étant porté à 280 et son salaire revalorisé à cette occasion. 3.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Handicap / aménagement • Délégué syndical
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/02/2025
- Numéro d'affaire
- 23-17.537
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00206
Résumé source
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2023), M. [Z] a été engagé en qualité d'agent de fret, le 1er juillet 1997, par la société dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois. Le 1er janvier 1998, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le salarié a été promu au poste d'agent de coordination des relations clientèles fret le 19 avril 2001 et son contrat de travail a été transféré, le 18 mai 2001, à la société Singapore Airlines Cargo. Il est devenu attaché commercial à compter du 1er avril 2003, puis en octobre 2007, attaché commercial senior, son statut demeurant celui d'agent de maîtrise, son coefficient étant porté à 280 et son salaire revalorisé à cette occasion. 3. Le salarié a été élu, le 23 mai 2011, membre de la délégation unique du personnel puis, le 29 juin suivant, désigné en qualité de délégué syndical…