Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4
Chambre 4-4Arrêt du 27 février 2025RG n° 21/01535
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Grasse · 8 janvier 2021
- Durée de l'appel
- 4 ans et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des entreprises de nettoyage de propreté et services associés, la société Activ Nettoyage (la société) a engagé Mme [E] [U] (la salariée) en qualité d'agent de service à temps partiel à compter du 1er juillet 2015 pour 34.64 heures de travail par mois.
- Éléments du litige : Il est préalablement rapporté que vous êtes employée de la société Activ Nettoyage en contrat à durée indéterminée depuis le 01 juillet 2015: temps partiel au poste d'agent de service, classification AS1.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Grasse
- Appel formé
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
174 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/01535 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4E7
S.A.R.L. ACTIV NETTOYAGE
C/
[H] [R] [E] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
27 FEVRIER 2025
à :
Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Christelle VALDAJOS-SARTI, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 08 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00788.
APPELANTE
S.A.R.L. ACTIV NETTOYAGE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMEE
Madame [H] [R] [E] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christelle VALDAJOS-SARTI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
NL
La société Acti Nettoyage/Mme [E] [U]
audience rapporteur 13 janvier 2025
délibéré 27 février 2025
RG n°21/01535
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des entreprises de nettoyage de propreté et services associés, la société Activ Nettoyage (la société) a engagé Mme [E] [U] (la salariée) en qualité d'agent de service à temps partiel à compter du 1er juillet 2015 pour 34.64 heures de travail par mois.
Par courrier du 23 janvier 2017, la société a notifié à la salariée un avertissement pour ne pas avoir réalisé ses missions de nettoyage sur le site du cabinet dentaire [I].
Par avenant du 13 novembre 2017, la durée mensuelle du travail de la salariée a été fixé à 143 heures.
Par lettre remise en main propre du 27 novembre 2017, la société a convoqué la salariée le 8 décembre 2017 en vue d'un entretien préalable à un licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2017, la société a notifié à la salariée son licenciement dans les termes suivants:
'Madame,
Nous faisons suite à la convocation à m'entretien préalable du vendredi 8 décembre 2017 à 14h00 en nos locaux conformément à l'article L1232-2 du Code du travail afin d'obtenir des explications sur votre qualité de travail, ces faits mettant en cause la bonne marche de l'entreprise. Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs invoqués à l'appui de cette décision, nous vous rappelons les suivants.
Il est préalablement rapporté que vous êtes employée de la société Activ Nettoyage en contrat à durée indéterminée depuis le 01 juillet 2015 : temps partiel au poste d'agent de service, classification AS1.
En date du 23 janvier 2017, nous vous avons notifié un avertissement par courrier recommandé n°1A 135 160 3454 2 concernant le non-respect de vos obligations professionnelles. En effet, en date du 20 janvier 2017, Monsieur [Z] [P], l'inspecteur a effectué un contrôle sur le site Cabinet dentaire [I], sise [Adresse 4], suite à votre prestation du Jeudi 19 janvier 2017. Site à votre charge 4 fois par semaine de 18h00 à 19h00 comme le stipule votre planning du 07 novembre 2016.
Lors de son contrôle du 20 janvier 2017, Monsieur [Z] [P], en présence du client, le Docteur [I], a constaté un manquement à vos obligations. En effet, il a constaté que les taches suivantes, vous incombant ont été mal réalisées.
Sur l'ensemble du site, le nettoyage, le détartrage et la désinfection des appareils sanitaires ainsi que l'enlèvement des traces de doigts sur les partes et interrupteurs, n'étaient pas correctement effectués.
Dans la salle de soins, l'aspiration et le lavage des sols, n'étaient pas correctement effectués.
Nous vous rappelons que le non-respect de vos obligations professionnelles nuit gravement à la société et met en péril nos accords contractuels avec notre client qui par ce fait pourrait résilier sans préavis le contrat qui le lie à notre société.
Pensant que cet avertissement serait suffisant pour vous ressaisir, nous ne pouvons que constater que cette alerte n'a pas eu l'effet escompté puisque qu'en date du 23 novembre 2017, Monsieur [Z] [P], l'inspecteur a de nouveau constaté un manquement à vos obligations professionnelles.
En effet, en date du 23 novembre 2017, Monsieur [Z] [P], en présence du client, Madame [D] [O], a effectué un contrôle sur le site Selectarome sise [Adresse 3], suite à votre prestation du Lundi 20 Novembre 2017. Site à votre charge 1 fois par semaine de 17h à 19yh30 comme le stipule votre planning. Lors de son contrôle, il a constaté que la totalité des taches vous incombant n'ont pas été réalisés.
Sur l'ensemble du site :
- L'aspiration des sols, le lavage des sols et l'aspiration des sièges en tissu n'étaient pas correctement effectués ;
- La désinfection des téléphones, le dépoussiérage des bureaux débarrassés ainsi que le dépoussiérage des objets meublants à hauteur d'homme étaient mal réalisés ;
- Le nettoyage, le détartrage, la désinfection, la désodorisation des appareils sanitaires et l'enlèvement des traces de doigts sur les portes, vitres et interrupteurs n'a pas été effectué.
En date du 27 novembre 2017, Monsieur [Z] [P], en présence du client, Madame [X], a effectué un contrôle sur le site de la Copropriété ALTENA sise [Adresse 1], suite à votre prestation du Lundi 27 Novembre 2017. Site à votre charge 5 fois par semaine de 09h00 à 10h30 comme le stipule votre planning en date du 13 novembre 2017. Lors de son contrôle, il a constaté que la totalité des taches vous incombant n'ont pas été réalisés.
Sur la partie des halls d'entrées et ascenseurs, le nettoyage de l'ascenseur (sol, miroirs, rails et pavé numérique) n'a pas été correctement effectué.
Sur la partie des paliers des étages, escaliers et SAS accès sous-sol, le nettoyage des encadrements de portes d'entrées des halls ainsi que le nettoyage des portes (RDC et étages menant aux escaliers, des SAS garages et des locaux VO) ont été mal réalisés.
Nous déplorons aujourd'hui un mécontentement général de notre clientèle et le non-respect des cahiers des charges des sites dont vous êtes affectés n'est de ce fait pas rempli
ainsi que le non-respect de vos obligations professionnelles met en cause la bonne marche de nos services.
Ces faits sont particulièrement nuisibles à l'image de la société vis-à-vis de sa clientèle ainsi que pour l'organisation et le bon fonctionnement de l'entreprise.
Pour ces raisons et compte tenu de l'avertissement précédemment évoqué, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse
Votre préavis débutera à la première présentation de cette lettre et prendra finn à l'issue d'une période de deux mois, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs
(')'.
Le 3 décembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 8 janvier 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a:
Déclare que le licenciement de [H] [E] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL ACTIV NETTOYAGE à lui payer la somme de 3893,40€ à titre
d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL ACTIV NETTOYAGE à payer à [H] [E] [U] la somme de 2000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ACTIV NETTOYAGE aux dépens de l'instance,
Ordonne le remboursement par la SARL ACTIV NETTOYAGE à Pôle emploi des indemnittés de chômage du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, Prononce I 'exécution provisoire du jugemëfit;
Rejette toutes les autres demandes.
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La cour est saisie de l'appel formé le 2 février 2021 par la société.
Par ses dernières conclusions du 15 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
INFIRMER le jugement sur départage rendu le 8 janvier 2021 par le Conseil des prud'hommes de GRASSE,
- DIRE et JUGER la mesure de licenciement régulière et fondée,
- DEBOUTER Madame [E] [U] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- CONDAMNER Madame [E] [U] à la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code Civil ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
Sur l'appel incident formulé par Madame [E] [U],
- CONFIRMER le jugement rendu par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de Grasse le 08 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Madame [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi pour rupture abusive et vexatoire,
De ce fait,
- DIRE et JUGER l'appel incident formulé par Madame [E] [U] non fondé,
- DEBOUTER Madame [E] [U] de son appel incident.
Par ses dernières conclusions du 27 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
CONSTATER que le licenciement intervenu a l'encontre de Madame [E]
[U] est fonde sur un motif disciplinaire depourvu de toute cause reelle et
serieuse ;
CONSTATER l'absence de comportement fautif de Madame [E] [U]
justifiant son licenciement ;
DIRE ET JUGER la rupture de la relation contractuelle intervenue a l'initiative de la
Societe ACTIV NETTOYAGE au prejudice de Madame [E] [U],
brutale, vexatoire et depourvue de toute cause reelle et serieuse ;
En consequence :
DEBOUTER la Societe ACTIV NETTOYAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le Jugement de Departage du 08 janvier 2021 du Conseil de
Prudhommes de GRASSE en ce qu'il a :
- CONDAMNER la Societe ACTIV NETTOYAGE a verser a Madame [E]
[U] la somme de 3893,40 £á au titre de l'indemnite pour licenciement
depourvu de toute cause reelle et serieuse.
- ORDONNER le remboursement par la SARL ACTIV NETTOYAGE a Pole emploi
des indemnites de chomage du jour du licenciement au jour du jugement
prononce dans la limite de six mois d'indemnites de chomage,
ET STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER la Societe ACTIV NETTOYAGE a verser a Madame [E]
[Localité 5] la somme de 5.000 £á de dommages et interets au titre du prejudice moral
subi pour rupture abusive et vexatoire
CONDAMNER la Societe ACTIV NETTOYAGE au paiement de la somme de 3000 euros
au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile ainsi qu'aux au paiement des
entiers depens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 décembre 2024.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche à la salariée de s'être abstenue d'effectuer ses missions de nettoyage comme suit:
- le 20 novembre 2017 sur le site industriel Selectarome:
'- L'aspiration des sols, le lavage des sols et l'aspiration des sièges en tissu n'étaient pas correctement effectués ;
- La désinfection des téléphones, le dépoussiérage des bureaux débarrassés ainsi que le dépoussiérage des objets meublants à hauteur d'homme étaient mal réalisés ;
- Le nettoyage, le détartrage, la désinfection, la désodorisation des appareils sanitaires et l'enlèvement des traces de doigts sur les portes, vitres et interrupteurs n'a pas été effectué.'
- le 27 novembre 2017 sur le site copropriété Altena:
'Sur la partie des halls d'entrées et ascenseurs, le nettoyage de l'ascenseur (sol, miroirs, rails et pavé numérique) n'a pas été correctement effectué.
Sur la partie des paliers des étages, escaliers et SAS accès sous-sol, le nettoyage des encadrements de portes d'entrées des halls ainsi que le nettoyage des portes (RDC et étages menant aux escaliers, des SAS garages et des locaux VO) ont été mal réalisés.'
Au soutien de ces griefs, la société verse aux débats:
- le planning de la salariée en date du 13 novembre 2017 énonçant son intervention sur le site Selectarome le lundi de 17 heures à 19 heures 30 et son intervention sur le site de la copropriété Altena du lundi au vendredi de 09 heures à 10 heures 30;
- les courriels de la société Selectarome des 20 et 21 novembre 2017 visant à faire état du nettoyage défectueux de ses locaux;
- des clichés photographiques des locaux de la société Selectarome;
- la fiche de poste de la salariée, qu'elle a visée, sur le site de la copropriété Altena comme suit:
'Nettoyage du local V.O et SAAS garages
Nettoyage des containers (changement des housses containers)
Nettoyage des halls d'entrées y compris les 3 bâtiments
- Balayage ou aspiration et lavage des sols
- Nettoyage des traces sur les vitres et miroirs
- Nettoyage des boites aux lettres et évacuation des prospectus
- Enlèvement des toiles d'araignées
Nettoyage complet (rail, parois et pavés numériques) des ascenseurs
- Nettoyage des encadrements de portes d'entrées des halls d'entrées et des portes (RDC et étages menant aux escaliers, des SAS des garages et des locaux V.O)';
- le courriel du 27 novembre 2017 par lequel la copropriété Altena dénoncé à la société l'absence de nettoyage de ses locaux.
Pour soutenir sa demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la salariée fait valoir que les griefs ne sont pas établis en ce que:
- pour les faits du 20 novembre 2017: elle n'avait pas les clés des locaux de cette société; elle a effectué ses prestations sans observation de la part du client qui s'est manifesté trois jours après alors que les locaux avaient nécessairement été visités par des tiers;
- pour les faits du 27 novembre 2017: elle n'était pas la seule salariée à intervenir sur ce site; elle n'avait en charge que le nettoyage des entrées du bâtiment 1 et le nettoyage du lavage des containers ce jour-là ainsi que cela ressort d'un planning du 13 novembre 2017 qui porte la mention: 'annule et remplace le précédent planning à partir du 13 novembre 2017'.
La cour dit après analyse des éléments respectivement produits par les parties d'abord que les faits du 27 novembre 2027 ne sont pas établis dès lors que la société ne contredit pas le nouveau planning du 13 novembre 2017 dont il résulte, et faute d'explications de l'appelante, que les missions énoncées dans la fiche de poste n'étaient ce jour-là pas applicables.
Ensuite, et au vu des pièces produites, les faits du 20 novembre 2017 sont établis.
La cour dit que ces faits caractérisent des manquements aux obligations de la salariée découlant du contrat de travail.
En outre, ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail dès lors qu'ils s'ajoutent à des faits de même nature précédemment sanctionnés par un avertissement non contesté qui a été notifié à la salariée le 23 janvier 2017.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
2 - Sur le préjudice distinct
Le salarié est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire que le licenciement a été soudain et l'a plongée dans des difficultés pour retrouver un emploi.
La cour ne peut que constater que la salariée ne justifie par aucun élément que l'employeur a eu un comportement fautif dans les circonstances entourant la rupture dans les conditions qu'elle allègue.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire.
3 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la salariée.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE Mme [E] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Conseil de prud'hommes de Grasse · 8 janvier 2021
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- 67c15a024ca4138f1ed06037
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 67c15a024ca4138f1ed06037.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2025.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
