Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 472

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 917
Dernière décision affichée21 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 917 décisions
5653

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2025, 23/01264

Cour d'appel

[J] [D] a été engagé à compter du 19 mai 2015 par la société Gomes Aurelio en qualité d'agent d'entretien niveau 1 S échelon 1 A : d'abord selon contrat à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Le 1er janvier 2020 le contrat de travail a été transféré à la S.A.S. Axxome Propreté. L'entreprise comprend 145 salariés en équivalent temps plein. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [D] occupait les fonctions d'agent très qualifié de service échelon 2. Le 26 avril 2021, la S.A.S. Axxome Propreté a notifié à M. [D] un avertissement qui a été contesté le 9 mai 2021.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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5654

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 20 mars 2025, 22/04412

Cour d'appel

La déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 18 novembre 2022 Y faisant droit, A titre liminaire : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 18 novembre 2022 en ce qu'il a fixé le salaire de référence de Mme [S] [X] à la somme de 3 521,62 euros brut, Et, statuant à nouveau Fixer le salaire de référence de Mme [S] [X] à la somme de 3 549,64 euros brut, I/ SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL Sur les heures supplémentaires : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 18 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la société [U] à payer à Mme [S] [X] la somme de 8 084,06 euros, outre 808,41 euros au titre des congés payés afférents, Sur le travail dissimulé : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du…

Condamnation : 108 949 €Licenciement+23
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5655

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 mars 2025, 23/00758

Cour d'appel

cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Cass soc. 10 juillet 2002, n°00-40.436 ; Cass soc. 9 juin 2010, n°09-41.040 ; Cass soc. 31 janvier 2018, n°16-21.171 ; Cass soc 2 octobre 2019, n° 18-20.069). L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que, la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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5656

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 20 mars 2025, 24/01022

Cour d'appel

M. [J] [C] a été engagé à compter du 14 mars 1994 en qualité de chef d'équipe injection par la S.A.S. Société Traitement Exploitation de Plastiques Platex, en exécution d'un contrat à durée indéterminée. Il a été placé en arrêt de travail au cours de l'année 2018, et à l'issue d'une visite médicale de reprise du 3 janvier 2019 a été déclaré inapte à son poste, mais apte à un poste sans port de charges de plus de 15 kg et sans travail de nuit. Par courrier du 28 février 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 7 mai 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié des Vosges en contestant le bien-fondé de son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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5657

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 mars 2025, 23/04480

Cour d'appel

[N] était convoqué pour le 24 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 9 juillet 2008 pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par des absences prolongées désorganisant son service. Le 6 mars 2009, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 21 juin 2013, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - condamné la société FEDEX à payer à M. [N] la somme de 70,41 euros au titre de la prime d'ancienneté ; - rejeté les demandes de M.

Condamnation : 20 500 €Licenciement+10
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5658

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 mars 2025, 24/07264

Cour d'appel

Le 29 novembre 2022, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix. Le 08 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Paris, présidé par le juge départiteur, a rendu le jugement contradictoire suivant : 'DEBOUTE la SACREACARD de sa demande de rejet des pièces produites en demande ; DIT que Monsieur [E] [M] n'établit pas l'existence d`un contrat de travail avec la SA CREACARD ; SE DECLARE incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux dépens.' Le 05 décembre 2024, Monsieur [M] a relevé appel de ce jugement. Il a formé deux déclarations d'appel (RG n°24/070264 et n°24/07266). Le 11 décembre 2024, il a été autorisé à assigner à jour fixe.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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5659

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 mars 2025, 22/05208

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire . RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société HDI Trans (SAS) a embauché M. [P] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2019 en qualité de chauffeur livreur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers de marchandises. M.

Condamnation : 16 290 €Licenciement+14
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5660

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mars 2025, 24/01370

Cour d'appel

qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 19 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [D], né le 15 janvier 1970, a été embauché à compter du 1er mai 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 23 avril 2005, par la société Torann France (la société ou l'employeur), en qualité d'agent de sécurité. La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Par courriel du 25 février 2021, M.

LicenciementNullité du licenciement+12
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5661

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/02540

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.Mme [O] [T], née en 1976, a été engagée en qualité de chargée d'affaires Habitat, catégorie négociateur immobilier, statut VRP exclusif non cadre, par la SARL Agence Vacher [Localité 3], devenue la SAS Groupe Vacher, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2017. Sa rémunération était constituée de commissions, avec un minimum mensuel garanti. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier (administrateur de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers).

Condamnation : 2 957 €Licenciement+14
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5662

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/04028

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.M. [H] [D], né en 1967, a été engagé par la SAS VM Distribution, qui exerce une activité de négoce de matériaux de construction, emploie plus de 10 salariés et fait partie du groupe Hérige, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 1995. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction. En dernier lieu, M.

Condamnation : 51 500 €Licenciement+11
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5663

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/04442

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [Z] [V] [M], né en 1965, a été engagé en qualité de chauffeur camion grue par la SAS SPIE Citynetworks, ci-après la société SPIE, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 décembre 1987. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics. Au dernier état de la relation de travail, M. [V] [M] occupait le poste de chef d'équipe et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 2 105 euros.

Condamnation : 1 213 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 19 mars 2025, 23/01682

Cour d'appel

article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [I] a été embauchée à temps complet par la SAS 1806 à compter du 1er juillet 2019 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée. La rémunération de la salariée a été portée à 6 306.58 euros brut mensuel selon avenant au contrat de travail du 1er mars 2020. Par lettre du 25 mars 2022, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. Par courrier du 8 avril 2022, Mme [I] a été licenciée pour motif économique. Le 9 avril 2022, Mme [I] a signé le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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