Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 424

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 912
Dernière décision affichée3 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 912 décisions
5077

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-19.429

Cour de cassation

de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 8. Aux termes de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul. 9.

5078

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-18.275

Cour de cassation

, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2023), M. [D] a été engagé par la société Optium groupe suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2009 en qualité d'ingénieur consultant, coefficient 150, position 2.3, avec le statut de cadre. 2. A la suite d'opérations de fusions de sociétés, le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er avril 2018 à la société Onepoint, avec reprise d'ancienneté au 12 novembre 2009. 3.

5079

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-20.120

Cour de cassation

[F] a été engagé le 1er novembre 2006 par la société Geodis Interservices, en qualité de directeur adjoint des projets industriels. 2. Par avenant du 6 janvier 2009, il a été transféré au sein de la société Geodis Wilson Network, dont le siège social est à [Localité 4]. Il exerçait en dernier lieu au sein de cette société les fonctions de « senior vice president », directeur des projets industriels. 3. Le 30 juillet 2012, le salarié a signé un contrat de travail avec la société Geodis Freight Forwarding, implantée à [Localité 3]. 4. Par lettre du 8 octobre 2018, la société Geodis Freight Forwarding a notifié au salarié son licenciement. 5.

5080

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 septembre 2025, 23/01063

Cour d'appel

Greffière lors du prononcé : Madame Meriem EL FAQIR FAITS ET PROCÉDURE La société Action France est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris. Elle a pour activités toutes opérations relatives à la vente au détail de produits de supermarché. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 avril 2019, M. [N] a été engagé par la société Action France, en qualité d'employé de magasin, statut employé, niveau 2, à temps partiel, à compter du 3 juin 2019. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] percevait un salaire moyen brut de 1 084,11 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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5081

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 août 2025, 23/00537

Cour d'appel

Par courrier du 13 février 2019, Mme [S] a pris acte de l'absence de réponse à sa demande de production des documents de fin de contrat et a indiqué à M. [X] qu'elle allait saisir la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits. Par requête datée du 13 mars 2019, reçue au greffe le 18 mars 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de MM. [X] et [R] exécuté dans le cadre d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, irrégulièrement rompu par un courriel du 7 octobre 2018 ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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5082

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 août 2025, 23/01299

Cour d'appel

depuis le 4 novembre 2021. Par lettre datée du 16 novembre 2021, la société a notifié à M. [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de ses mauvaises relations de travail avec les services internes de la société. Le salarié a été dispensé de l'exécution de son préavis. Estimant avoir subi un dol au moment de la conclusion de son contrat de travail, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 6] par requête enregistrée le 30 mars 2022 en réclamant un montant total de 99 349,20 euros de dommages-intérêts. Par jugement contradictoire du 9 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Metz a statué dans les termes suivants : « Dit que les demandes de M. [K] sont recevables mais infondées ; En conséquence, Déboute M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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5083

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 août 2025, 23/00868

Cour d'appel

ÉDITIONS DES DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE (DNA) a embauché Mme [W] [K] en qualité d'attachée commerciale. La société DNA fait partie du pôle d'activités Presse du groupe Crédit Mutuel qui a créé la S.A.S. EBRA MÉDIAS ALSACE destinée à regrouper les structures publicitaires de plusieurs sociétés dont la société DNA, ce projet impliquant un transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés aux régies publicitaires. Ce projet a donné lieu à la signature d'un accord collectif entre d'une part la société DNA, la société EBRA et la SAP-L'ALSACE et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives le 21 novembre 2019. Cet accord a été réitéré dans un nouvel accord conclu le 23 avril 2020 entre la société EBRA et la déléguée désignée par le syndicat FILPAC CGT.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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5084

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 août 2025, 24/03997

Cour d'appel

Infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau : À titre principal - Constater que l'avis d'inaptitude du 07 mai 2024 est entaché d'irrégularité substantielle tant dans sa forme, que dans son fond, - Juger que cet avis ne peut produire aucun effet à l'égard de la société faute de compétence du médecin de travail pour statuer sur l'aptitude du mandataire social en l'absence de contrat de travail valable, - Infirmer l'ordonnance, - Ordonner avant dire droit une mesure d'instruction sous la forme d'une expertise médicale confiée à un médecin inspecteur du travail conformément à l'article L 4624-7 du code du travail, - Dire que le médecin inspecteur du travail déterminera si Madame [M] [D] est réellement inapte à tout poste au sein de la société et ce indépendamment de son mandat social, À titre subsidiaire - Juger…

5085

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 23/02671

Cour d'appel

opposées. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 05 août 2025. EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [J] a été embauchée le 4 janvier 2016 par l'agence d'assurance " cabinet [W]-[G] " en qualité de collaboratrice d'agence généraliste dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec une rémunération mensuelle comprenant une part variable. Cette agence GAN Assurances sise à [Localité 6] était exploitée par M. [I] [W] et M. [K] [G]. Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5086

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03437

Cour d'appel

du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 05 août 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [F] a été embauchée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SFAM suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 juin 2017 en qualité d'employé du service expertise, statut employé, coefficient A de la classification prévue par la convention collective Assurances : entreprises de courtage d'assurances.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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5087

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03476

Cour d'appel

du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 05 août 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [H] a été embauchée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SFAM suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2013 en qualité de téléprospectrice, catégorie employé, coefficient A de la classification prévue par la convention collective Assurances : entreprises de courtage d'assurances.

LicenciementOrdonnance de jonction+6
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5088

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03511

Cour d'appel

du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 05 août 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Z] [J] a été embauchée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SFAM suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 janvier 2022 en qualité de superviseur, statut cadre, classe E de la classification prévue par la convention collective Assurances : entreprises de courtage d'assurances. Les sociétés Smartphone Recycle, SFAM et Indexia Devéloppement ont constitué une unité économique et sociale.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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