Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 419

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 912
Dernière décision affichée15 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 912 décisions
5017

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2025, 23/03993

Cour d'appel

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [I] [T] a été embauchée par la SAS TCRA le 1er novembre 2009 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur avec reprise d'ancienneté à compter du 21 avril 2008. La convention collective applicable est celle des Transports urbains. À compter de décembre 2018, Mme [I] [T] a constaté la suppression de la ligne « jours en acquisition » sur ses bulletins de paie, alléguant la disparition de 18 jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018.

5018

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2025, 23/03995

Cour d'appel

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [F] [G] a été embauchée par la SAS TCRA le 1er juin 2008 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur avec reprise d'ancienneté à compter du 24 septembre 2006. La convention collective applicable est celle des Transports urbains. À compter de décembre 2018, Mme [F] [G] a constaté la suppression de la ligne « jours en acquisition » sur ses bulletins de paie, alléguant la disparition de 18 jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018.

5019

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2025, 23/03999

Cour d'appel

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [U] [C] a été embauchée par la SAS TCRA le 17 janvier 2011 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur avec reprise d'ancienneté à compter du 8 février 2010. La convention collective applicable est celle des Transports urbains. À compter de décembre 2018, Mme [U] [C] a constaté la suppression de la ligne « jours en acquisition » sur ses bulletins de paie, alléguant la disparition de 18 jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018.

5020

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2025, 23/04000

Cour d'appel

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [R] [Z] a été embauché par la SAS TCRA le 1er novembre 2009 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur avec reprise d'ancienneté à compter du 13 mai 2008. La convention collective applicable est celle des Transports urbains. À compter de décembre 2018, M. [R] [Z] a constaté la suppression de la ligne « jours en acquisition » sur ses bulletins de paie, alléguant la disparition de 18 jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018.

5021

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2025, 23/04001

Cour d'appel

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [V] [X] a été embauché par la SAS TCRA le 1er avril 2007 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur avec reprise d'ancienneté à compter du 10 juin 2005. La convention collective applicable est celle des Transports urbains. À compter de décembre 2018, M. [V] [X] a constaté la suppression de la ligne « jours en acquisition » sur ses bulletins de paie, alléguant la disparition de 18 jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018.

5022

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 septembre 2025, 22/03818

Cour d'appel

de programmes de télévision. Elle emploie plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective de [2] du 11 février 1991, l'accord [2] du 3 mai 1999 et l'accord professionnel national de la branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006. Mme [P] [M], née le 21 avril 1986, a été engagée par la société [1], anciennement [3], selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée dit « d'usage » successifs en qualité d'intervenante d'émission, entre le 6 octobre 2014 et le 18 décembre 2020. Elle n'a plus travaillé pour la société [1] au-delà ce cette date.

Condamnation : 46 342 €Licenciement+13
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5023

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 23/00642

Cour d'appel

La SAS Elior Services Propreté et Santé et la SAS Entreprise Générale de Nettoyage Arcade sont des sociétés de prestation de service de nettoyage, d'entretien et d'hygiène. Elles appliquent la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Mme [P] [W] épouse [D] [O] a été engagée en qualité d'agent de propreté par la société Elior Services Propreté et Santé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 8 mars 2016. Elle a été affectée par la société Elior Services Propreté et Santé sur le site du client Umanis implanté à [Localité 4].

Condamnation : 4 315 €Licenciement+12
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5024

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 24/00654

Cour d'appel

Le 1er novembre 2021, le fonds de commerce attaché au salon de coiffure de [Localité 4] où Mme [U] [N] était toujours en fonction a été cédé à la société Hair [Localité 4]. Par courrier du 28 décembre 2021, la SARL Gicof a informé Mme [U] [N] de la révocation de son mandat de co-gérante de la société à effet du 21 décembre précédent. Par courrier du 24 janvier 2022, Mme [U] [N], considérant qu'elle était salariée de la société Gicof, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de cette dernière.

Condamnation : 155 €Licenciement+15
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5025

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 21/01870

Cour d'appel

Par requête du 17 janvier 2020, [C] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, de voir prononcer l'annulation de la «sanction» qui lui a été notifiée le 20 décembre 2018 et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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5026

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 11 septembre 2025, 20/06808

Cour d'appel

CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025. Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES M.[C] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 novembre 1996, par la société «Contrôle Mesure Régulation» dite CMR, en qualité de technicien ordonnancement, statut agent de maîtrise IV coefficient 285.

Condamnation : 144 813 €Licenciement+21
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5027

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 septembre 2025, 24/00854

Cour d'appel

M. [C] [P] a été embauché à compter du 1er février 1989 en qualité de mécanicien auto, par un garage Renault actuellement exploité par la SAS SCAUTO, et il y exerçait, en dernier lieu, les fonctions de conseiller service carrosserie. Il a été placé en arrêt maladie du 19 février au 9 mars 2018 puis, à compter du 15 novembre 2018. Déclaré inapte à son poste le 4 octobre 2021, il a été licencié, le 2 décembre 2021, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 72 181 €Licenciement+12
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5028

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 septembre 2025, 25/01135

Cour d'appel

M. [U] [X] a été engagé par la société MFTI (ci'après la Société) le 24 mars 2023, à effet du 03 avril 2023, selon un contrat à durée indéterminée en qualité d'Ingénieur études développement. Le 14 juin 2024, il a été mis à pied à titre conservatoire et a été convoqué par lettre du même jour à un entretien préalable à son licenciement fixé au 26 juin 2024. La lettre a été réceptionnée par M. [X] le 11 juillet 2024 qui n'était pas présent à l'entretien du 26 juin. Le 19 juillet 2024, la Société a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave. Le 21 novembre 2024, M. [X] a saisi la section référés du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de demander l'annulation de la sanction disciplinaire du 14 juin 2024 de mise à pied

LicenciementOrdonnance de référé+9
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